
Adoption du décret n°2015-505 du 6 mai 2015 modifiant le décret n°2014-797 du 11 juillet 2014 relatif à la mention « fait maison » dans les établissements de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés.
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Adoption du décret n°2015-505 du 6 mai 2015 modifiant le décret n°2014-797 du 11 juillet 2014 relatif à la mention « fait maison » dans les établissements de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés.
Quel est le point de départ de la prescription de l'action biennale en paiement d’une facture ?
Le 13 février 2015, Maître PUYBOURDIN a obtenu satisfaction devant le Tribunal de Grande Instance d'EVRY en faveur d'emprunteurs, la banque ayant été condamnée aux motifs que celle-ci avait calculé les intérêts du prêt sur la base d'une année lombarde de 360 jours.
Qu'ils aient pour objet la fourniture de services de téléphonie fixe ou mobile ou l'accès à internet, les contrats de communication électronique sont soumis aux dispositions générales du Code de la consommation relatives à l'information préalable du consommateur, qui doit être aussi complète et exacte que possible.
La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 5 mai 2015 que la souscription d'une assurance maladie doit être prise en compte dans le calcul du TEG dès lors qu'elle est imposée commune condition de l'octroi du prêt.
Peut-on obliger l’organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée à le délivrer sans qu’il puisse subordonner l’attribution du lot ou du prix à l’envoi d’un bon de participation?
Le banquier dispensateur de crédit peut-il se décharger de son devoir de conseil et de mise en garde à l’égard de la caution du seul fait de la rédaction et de la signature de la mention manuscrite dans l’acte de cautionnement ?
Doit-on tenir compte de la valeur des droits de la caution dans le capital de la société cautionnée pour apprécier le caractère disproportionné de son cautionnement ?
Un souscripteur d’assurance vie peut prévoir une gestion particulière des sommes qui reviennent aux bénéficiaires après leurs versements.
Le souscripteur a l’initiative de son engagement et demeure logiquement libre de décider de retirer les capitaux accumulés avant le dénouement du contrat.
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