PROTECTION DU CONSOMMATEUR SUITE A LA REFORME
Articles des blogs juridiques pour la catégorie : droit de la consommation
PROTECTION DU CONSOMMATEUR SUITE A LA REFORME
Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'information du consommateur pour l'exercice du droit de renonciation prévu à l'article L. 112-10 du code des assurances.
Comment apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au regard des biens et revenus de la caution ?
L'article 313-1 du Code pénal dispose : « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende. »
La jurisprudence confirme une appréciation étroite de la notion d’accident survenu à bord ou lors des opérations d’embarquement ou de débarquement d’un avion. Dès lors qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’accident même, une demande de provision formée en référé ne pourra aboutir (Cass. Civ. 1ère 8 octobre 2014, n°13-24346).
Par un arrêt du 4 septembre 2014, la Cour de cassation affirme que la commission de surendettement doit obtenir l’accord exprès du débiteur pour prononcer l’orientation vers le rétablissement personnel Cette actualité offre l’occasion de rappeler la procédure préalable à toute procédure de rétablissement personnel devant la commission de surendettement des particuliers.
Par un arrêt du 23 septembre 2014, la Cour de cassation a jugé que la garantie d'OSEO peut être source de confusion pour la caution et peut donc justifier l’annulation d’un cautionnement pour dol. En effet, la garantie d’Oseo facilite l’accès au crédit en couvrant une partie de la dette de la banque en cas de défaillance de l’emprunteur, mais cette garantie ne peut être invoquée ni par l’emprunteur, ni par la caution.
L’article L.341-4 du Code de la consommation prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un engagement de caution qui serait manifestement disproportionné au regard des biens et revenus de la caution. Par un arrêt du 22 janvier 2013, la chambre commerciale qu’il appartient à la caution de démontrer le caractère disproportionné de son engagement à la date du cautionnement. En revanche, un arrêt du 10 septembre 2014 juge que c’est au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le banquier dispensateur de crédit est t-il toujours tenu à un devoir de mise en garde envers un emprunteur non averti?
En cas d’erreur de TEG, la jurisprudence prévoit de manière constante la substitution du taux conventionnel par le taux légal. Dans deux arrêts des 15 octobre et 26 novembre 2014, la Cour de Cassation vient préciser sa position, concernant le taux légal en vigueur et l’exigence d’un seuil minimal d’erreur.
Consultez un avocat
www.conseil-juridique.netConsultez un avocat
www.conseil-juridique.net