La Cour de Cassation a considéré dans un arrêt du 10 juillet 2014 que « le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l’article L.137-2 du Code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ».