![Harcèlement moral au travail : les nouvelles obligations de l'employeur](https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/legavox/legavox/blog/legavox/124.jpg)
Par un arrêt récent du 1er juin 2016, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation consacre les conditions d'exonération de l'employeur en matière de harcèlement moral au travail.
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Par un arrêt récent du 1er juin 2016, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation consacre les conditions d'exonération de l'employeur en matière de harcèlement moral au travail.
L’employeur ne peut rompre le CDD, de manière anticipée, que dans des cas limitativement prévus par le Code du travail. A défaut, il encourt des sanctions financières pouvant être lourdes.
Déjà en novembre 2015, la Cour de cassation avait amorcé une évolution dans l’application de l’obligation de sécurité de l'employeur. Cet assouplissement touche aujourd’hui la situation de harcèlement moral où l’employeur pourrait voir sa responsabilité écartée...
Quel est le formalisme applicable à la modification de la durée du travail ou de sa répartition d’un contrat de travail à temps partiel ?
Dans deux arrêts du 23 novembre 2016 (n°15-18.092 et n°14-26.398), la Cour de cassation considère que l’employeur peut prendre en compte la position exprimée par le salarié, dans le cadre de sa recherche de reclassement. Il s’agit d’un important revirement de jurisprudence.
La requalification du Contrat de travail à durée déterminée (CDD) en un Contrat à durée indéterminée (CDI).
Le barème fixé par Décret du 23 novembre 2016 est moins favorable que le minimum actuellement prévu par le Code du travail.
Parmi les modes de rupture que connaît le code du travail, il y a la démission. C’est un acte unilatéral du salarié confirmant son intention de rompre le contrat de travail ne pose, le plus souvent, aucune difficulté, le salarié exprimant sa volonté de quitter les effectifs de l’entreprise qui l’emploie.
Lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer « un autre emploi approprié à ses capacités. » Le Code du travail ne prévoit aucun formalisme particulier au sujet de l’offre de reclassement, laissant à la jurisprudence le soin de se prononcer.
Le stress, le mal-être, la souffrance au travail peuvent être à l’origine de pathologies psychiques, telles que le syndrome d’épuisement professionnel – également appelé burn-out.