Le licenciement d’un salarié pour avoir traité son collègue de travail de « biloute » est-il justifié ?
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Le licenciement d’un salarié pour avoir traité son collègue de travail de « biloute » est-il justifié ?
Le licenciement pour faute grave d’un salarié est-il valable si la preuve de cette faute a été établie au moyen d’un stratagème de l’employeur ?
En cas de faute inexcusable de l'employeur, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit, ces temps aux conséquences d'une rechute de l'accident du travail initial
Par un arrêt du 22 octobre 2014, la Cour de cassation juge que l’obligation pour l’employeur de prendre toutes les mesures pour prévenir ou faire cesser les agissements de harcèlement moral n’implique pas par elle-même la rupture immédiate du contrat de travail d’un salarié à l’origine du harcèlement.
La prise d'acte de la rupture : sa définition, ses effets et conséquences.
La contrainte est une procédure extrajudiciaire accélérée pour le recouvrement des cotisations et majorations, qui peut être contestée par le cotisant par la voie de l'opposition dans un délai de 15 jours. Pour être valable cet acte doit remplir un certain nombre d'exigences de formalisme.
Pour commencer, attachons-nous à décrypter ce que peut sous entendre un harcèlement moral tant les manifestations en sont variées aujourd’hui. Globalement, il s’agit d’une souffrance infligée sur le lieu de travail de façon durable, répétitive et/ou systématique par une ou des personnes à une autre personne par tout moyen relatif aux relations, à l'organisation, aux contenus ou aux conditions de travail en les détournant de leur finalité, manifestant ainsi une intention consciente ou inconsciente de nuire voire de détruire.
Depuis un revirement en date du 12 juin 2014, si le salarié peut toujours demander la résiliation judiciaire de son contrat ou prendre acte de la rupture de celui-ci en cas de modification de sa rémunération sans son accord, c’est à la condition que cette modification empêche la poursuite du contrat, autrement dit, qu’il ne s’agisse pas d’une modification minime
A défaut d’accord entre le salarié et l’employeur sur le montant de la rémunération variable et les objectifs de résultats contractualisés, c’est au juge qu’il appartiendra de trancher.
Dans un arrêt du 19 novembre 2014 (n°13-22686), la Cour de cassation vient de juger que justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail l'inexécution, par l'employeur, de son obligation de fixer avec le salarié les objectifs dont dépend la partie variable de sa rémunération.