
Le contrat de travail met à la charge de l’employeur une obligation déterminante dont le non-respect l’expose à de lourdes sanctions : l’obligation de sécurité.
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Le contrat de travail met à la charge de l’employeur une obligation déterminante dont le non-respect l’expose à de lourdes sanctions : l’obligation de sécurité.
La garde à vue est caractérisée par le maintien à disposition, sous contrainte, d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction. Il ne s’agit pas en soi d’une condamnation pénale mais d’une mesure privative de liberté pour les besoins de l’enquête, d'une durée strictement limitée permettant éventuellement de déboucher sur des condamnations pénales. En 2009, 900 000 personnes ont été placées en garde à vue. Bien que ce nombre ait été considérablement réduit suites aux réformes effectuées en 2011, il reste que de nombreuses personnes se retrouvent placées en garde à vue pour des faits plus ou moins graves, voire par erreur (allant de la suspicion de commission d’un crime ou d’un acte de terrorisme à la conduite en état d’ébriété, la détention de supéfiants ou l’outrage à agent). Une telle mesure peut avoir des répercussions dans la vie d’un salarié et dans la vie de l’entreprise. De ce fait, on peut se demander quelles sont les conséquences d’un placement en garde à vue sur la relation de travail ? Est ce qu’un employeur peut licencier son salarié du seul fait que celui-ci ait fait l’objet d’un placement en garde à vue ? Bien qu’en principe, les événements relevant de la sphère privée n’ont pas à être pris en compte par l’employeur au titre de ses prérogatives disciplinaires, il est admis qu’en cas de faits affectant la relation de travail, celui-ci puisse licencier son salarié en raison du placement de ce dernier en garde à vue.
Vous êtes employeur et souhaitez convoquer votre salarié à un entretien préalable pour un éventuel licenciement ? Vous êtes salarié et venez de recevoir une lettre de convocation à un entretien préalable ? Dans les deux cas, vous aurez à vous poser la question du respect du délai minimal entre la lettre de convocation et la tenue de l’entretien préalable. La réponse au premier abord peut paraître simple : au minimum cinq jours ouvrable. Savoir cela ne suffit pas pour être sûr de ne pas se tromper. Lisez plutôt les précisions qui vont suivre.
Vous êtes victimes de propos dénigrants, vexatoires ou injurieux dans votre travail ? Nous sommes à votre disposition pour vous défendre et entreprendre les actions légales appropriées à votre situation. En la matière, savoir agir pour faire constater les faits est déterminant. Que vous soyez victime ou auteur du dérapage verbal, nous pouvons vous aider dans la gestion du conflit pour que l’issue vous soit favorable.
Vous avez été informé d’un projet de licenciement économique dans votre entreprise ? Peut-être, êtes-vous d’ores et déjà licencié suite à la suppression de votre poste ? Vous vous posez des questions sur les circonstances dans lesquels il est légalement possible de recourir au licenciement économique ? Quelle que soit votre situation, il est encore temps d’agir pour s’assurer que vos droits sont respectés.
Pourquoi les ruptures conventionnelles ont elles du succès pour mettre fin à un CDI ?
Dans un arrêt du 2 octobre 2012 (n° 12MA00042), la Cour administrative de Marseille a jugé que l’inspecteur du travail ne peut pas accorder son autorisation de procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié protégé, s’il constate qu’un litige préexistait entre les parties. Cette décision est l’occasion de rappeler les règles applicables en la matière.
La rupture conventionnelle est une convention de rupture du contrat de travail à durée indéterminée signée entre un salarié et son employeur. Elle envisage un départ négocié et organise d'un commun accord les conditions de cessation des relations de travail ( ex celles liées à la date de départ et au financement de la rupture). L’Accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail de 2008 a consacré ce mode autonome de rupture à côté du licenciement et de la démission. Les articles L.1237-11 à L. 1237-16 du Code du travail encadrent cette procédure par une homologation garantissant la liberté du consentement des parties.
Le Premier ministre a présenté, lors du premier Conseil des ministres de l’année, le jeudi 3 janvier 2013, le programme de travail du gouvernement pour les six prochains mois. La priorité annoncée est de créer les conditions de la croissance, de la création d’emplois, de la lutte contre le chômage avec l’objectif de renverser cette courbe du chômage, qui monte depuis près de deux ans, à la fin de l’année 2013.
La rupture conventionnelle a été introduite dans notre droit par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant « modernisation du marché du travail ». Après plus de quatre années d’application, un constat s’impose avec la force de l’évidence : la rupture conventionnelle est une fausse bonne idée dont les salariés sont les grands perdants.