
Après six années de négociation, les partenaires sociaux du secteur du spectacle vivant privé ont annoncé le 3 février dernier, la signature de la Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.
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Après six années de négociation, les partenaires sociaux du secteur du spectacle vivant privé ont annoncé le 3 février dernier, la signature de la Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.
Comme chacun le sait, la loi prévoit que le salarié a droit à 30 jours ouvrables d'absence par an, au titre des congés payés. Cette législation étant d'ordre public, l'employeur ne peut y déroger par convention particulière. Ainsi, il se doit d’organiser un planning des congés payés conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Mais, les assimilations conventionnelles et notamment les arrêts de travail pour maladie posent certaines difficultés d'interprétation lorsque l'absence se prolonge sur une nouvelle période de référence.
Hors cas de faute grave ou lourde le salarié a droit à des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement versées par l’employeur, au regard de son ancienneté minimale et ininterrompue au service du même employeur. Quels sont les critères pris en compte et quel mode de calcul adopter.
Le 11 janvier 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que : « est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période, une période d'essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an » (Cass. Soc., 11 janvier 2012, n° 10-17945).
L’égalité hommes/femmes en matière d’accès à la formation professionnelle n’est pas encore perçue comme une priorité pour les entreprises. Peu de sociétés sont en conformité avec la loi. Pourtant le principe d’égalité est un principe fondamental du droit communautaire qui sous-entend l’égalité de traitement et, par là même, l’interdiction de discriminer.
Depuis 2006, les propos dénigrants, diffamatoires ou injurieux, diffusés par les salariés sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur Facebook, servent aux employeurs pour justifier leur licenciement pour faute. En France, malgré l'existence de décisions de justice rendues en la matière, la qualification des propos (public/privé) reste aléatoire et leurs sanctions fluctuent au gré des différentes juridictions.
Le décret n° 2012-184 du 7 février 2012 (JO 8 fév. p. 2245) institue une aide financière au profit des entreprises de moins de dix salariés, pour l'embauche d'une personne de moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'au moins un mois.
Pour ne pas « mettre la charrue avant les bœufs », précisons qu’il entre dans les prérogatives de l'employeur de décider d’un recours à des heures supplémentaires. Toutefois, il doit toujours en informer au préalable le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Le salarié quant à lui est tenu d'exécuter les heures supplémentaires légalement décidées par son employeur, c'est-à-dire celles qui respectent les durées maximales de travail autorisées et qui ont donné lieu à l'accomplissement des formalités légales requises.
Clause de bonne fin et clause de présence lors de la rupture du contrat de travail : Si la Chambre sociale de la Cour de Cassation avait déjà pu se prononcer sur la validité des clauses dites de « bonne fin » lors de l'exécution de la relation de travail (Soc. 25/03/2009 n°07-43.587 – Soc. 9/02/2011 n°09-41.145), c'est la première fois qu'elle avait à prononcer sur leurs validités lors de la rupture du contrat de travail suite à un licenciement pour motif économique (Soc. 30/11/2011 n°09-43.183).
Le 19 janvier 2012, la chambre sociale de la cour de cassation a précisé les critères liés à la fonction de cadre dirigeant. L'importance de qualifier cette fonction aura des répercussions sur les règles de la durée du travail...