Obligation et responsabilité de l 'employeur en matière de harcèlement
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Obligation et responsabilité de l 'employeur en matière de harcèlement
Quelle est la place de la religion du salarié dans l'entreprise ? Un employeur peut-il licencier pour motif religieux ? Un motif tiré de la vie privée peut-il justifier un refus de se subordonner au pouvoir hiérarchique ? L'employeur doit-il prendre en compte la religion de ses salariés dans le fonctionnement de l'entreprise ? Comment concilier lien de subordination et liberté d'expression du salarié ?
Par opposition à l’obligation de loyauté et la clause d’exclusivité qui s’appliquent pendant l’exécution du contrat de travail, la clause de non-concurrence quant à elle, trouve tout son intérêt après la rupture du contrat de travail. La clause de non-concurrence porte atteinte à la liberté du travail puisqu’elle vient priver le salarié de la possibilité d'exercer, pendant un certain temps et en certains lieux, certaines activités professionnelles. C'est pourquoi, elle est nécessairement d'interprétation stricte et ne peut être étendue au-delà de ses prévisions.
Le 18 octobre 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation à jugé que les emails adressés ou reçus par les salariés, non identifiés comme personnels par ces derniers et alors même qu’ils étaient, sans signe distinctif, dans leur messagerie professionnelle, pouvaient être régulièrement ouverts et utilisés comme preuve de leur faute par l’employeur (Cass. Soc. N° de pourvoi: 10-26782).
Dans une circulaire du 28 octobre 2011, le ministère du Travail a précisé le champ et les conditions d’application de la pénalité financière applicable aux entreprises qui, au 1er janvier 2012, n'auront pas négocié ou établi un plan d'action en matière d'égalité professionnelle.
Il peut arriver qu’un employeur décide de modifier les horaires de travail de son salarié. Néanmoins, l’employeur peut être confronté à son refus de voir ses horaires modifiés. Le principe posé par la jurisprudence est que si la durée du travail constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l’accord du salarié, les horaires de travail relèvent en principe du pouvoir de direction de l’employeur. En cas de changement, le salarié ne peut donc s’y opposer Cass. soc., 20 févr. 2007, no 05-42.734). Ce principe a ses limites. La Cour de cassation considère, en effet que, dans certains cas, la variation des horaires peut caractériser une modification du contrat de travail nécessitant ainsi l’accord du salarié.
Par Grégoire Le Métayer. « Les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mentionnées à l’article L. 2323-83 du Code du travail dans les mêmes conditions que les salariés ». C’est grâce à ce nouvel article du Code de l’éducation (*1) que les stagiaires peuvent désormais bénéficier de certaines prestations proposées par les comités d’entreprise. Toutefois, des conditions doivent être remplies et tous les stagiaires ne bénéficieront donc pas de cette récente disposition.
Saisie sur un arrêt de renvoi de la cour d’appel de Paris du 23 février 2010,l'Assemblée Plénière de la cour de cassation a rendu le 18 novembre 2011,un arrêt de rejet, allant dans le sens des conclusions de l'avocat général. La question de droit portait sur la prime d'habillage et de déshabillage issue de l’article L. 3121-3 du code du travail, succédant à l’ancien article L. 212-4. L'Assemblée plénière rappelle que les employés ne peuvent obtenir de contreparties financière qu'à deux conditions : - une exigence du port de la tenue issue des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles ; - un habillage et un déshabillage imposés dans l’entreprise ou sur le lieu du travail. Elle déboute les salariés de la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme d'une demande fondée sur une convention de 1938, laquelle portait sur cette contrepartie financière liée au temps non pris en compte d’habillage et de déshabillage du port de leur tenue de service revêtue sur leur lieu de travail. Ainsi pour la cour, les employés ne peuvent obtenir de contreparties financière car l'une des deux conditions fait défaut.
Le changement d'horaire peut caractériser une modification lorsqu'il entraîne un bouleversement de l'économie du contrat.
Il peut arriver que l’employeur d’un salarié à temps partiel veuille changer la répartition de la durée du travail de ce dernier. Néanmoins, il peut s’exposer au refus du salarié. Quels sont les droits du salarié et de l’employeur face à une telle situation ?