![Liquidation judiciaire, déclaration tardive de la cessation des paiements et responsabilité du géran](https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/legavox/legavox/blog/legavox/1.jpg)
Le gérant qui tarde a déclaré l'état de cessation des paiements ou qui le dissimule volontairement fait preuve de négligence et se retrouve éligible à la sanction prévue par l'article L 653-8 du code de commerce.
Articles des blogs juridiques pour la catégorie : droit des entreprises
Le gérant qui tarde a déclaré l'état de cessation des paiements ou qui le dissimule volontairement fait preuve de négligence et se retrouve éligible à la sanction prévue par l'article L 653-8 du code de commerce.
Les nouveautés essentielles de la loi Hamon en ce qui concerne le e.comerce et en dehors du droit de rétractation déjà évoqué.
Toutefois, avant d’acheter un fonds de commerce, le cessionnaire devra s’assurer des éléments corporels et incorporels qui constituent le prix du fonds de commerce pour ne pas avoir de mauvaise surprise. Certes, le prix est souvent attractif mais il peut apparaitre que certains actifs ne fonctionnent pas. Le cessionnaire est-il autorisé à exercer une action judiciaire devant le juge-commissaire visant à obtenir une diminution du prix du fonds de commerce qu’il a acquis dans le cadre de la liquidation judiciaire ?
La contrefaçon constitue un phénomène en augmentation constante, amplifié par la mondialisation et par la vente sur Internet. Aucun secteur de l’activité économique n’est aujourd’hui épargné et la gamme de produits contrefaits ne cesse de se diversifier. Selon une étude de l’OCDE de février 2011, la contrefaçon représente 5 à 7% du commerce mondial. L’achat de produits contrefaits est sanctionné en France comme dans les pays de l’Union européenne et constitue un délit pénal. La lutte contre la contrefaçon, qui menace à la fois l’économie, la santé et la sécurité, est au cœur de l’action des services douaniers et représente une priorité d’action de l’Union européenne.
Les négociations commerciales ou pourparlers peuvent-ils être rompus librement ou au contraire donner lieu à des abus indemnisables en cas de rupture ?
C’est le fait générateur de la créance qui importe et non la date d’exigibilité afin de savoir si la créance doit faire l'objet d'une déclaration ou doit au contraire bénéficier de la règle de l'article L. 622-17 du Code de commerce. Il existe un contentieux important relatif aux sommes déclarées dans la déclaration de créance. La Cour de Cassation a été saisi d’un litige portant sur cette question dans une affaire récente.
La SAS permet de contourner la rigidité des règles relatives au fonctionnement et aux règles gouvernant les sociétés. Toutefois, le dirigeant de la SAS, qui est le représentant légale, doit être informé de son statut fiscal et social.
Il est courant, dans les relations d’affaires, que des entreprises puissent être amenées à rompre plus ou moins brutalement les relations contractuelles avec un cocontractant défaillant ou fautif. Face à l’urgence de la situation, il arrive que ne soit pas respectées les dispositions législatives ou règlementaires relatives à la cessation de la relation contractuelle concernée. Ainsi, la rupture abusive ou brutale est souvent lourde de conséquences et suscite un vif débat contentieux. Comment caractériser une telle rupture abusive ?
En droit des obligations, la force obligatoire du contrat est l’un des effets provoqué par la formation d’un contrat. L’article 1134 du Code civil prévoit cet effet obligatoire en son alinéa 1er : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Le contrat ne peut être révoqué ou modifié que, en principe, par le consentement mutuel des parties. Dès lors, existe-t-il des cas particuliers où la modification unilatérale des conditions d’un contrat est possible par une partie contractante ?
La rédaction d’un contrat implique une très grande vigilance ainsi que de l’anticipation. En effet, l’absence d’une petite clause dans un contrat peut être très lourde de conséquences… Cela nous est illustré par une récente décision de la Cour de cassation en date du 2 octobre 2013 (Civ. 3e, 2 octobre 2013, n°12-13302). Cette histoire pourrait être applicable à de nombreux commerçants titulaires d’un bail commercial et leur bailleur.