Les difficultés financières que peuvent connaitre les entreprises ne doivent pas être confondues avec un état de cessation de paiement justifiant l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire
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Les difficultés financières que peuvent connaitre les entreprises ne doivent pas être confondues avec un état de cessation de paiement justifiant l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire
Afin d'apprécier l'état de cessation des paiements d'un débiteur susceptible de faire l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le tribunal doit effectuer une comparaison entre le passif exigible du débiteur et son actif disponible (article L.631-1 du Code de commerce). Le passif exigible se définit comme l'ensemble des dettes arrivées à échéance, non réglées et dont les créanciers peuvent exiger leur paiement immédiatement. L'actif disponible est l'ensemble des sommes ou effets de commerce dont peut disposer immédiatement ou à très court terme une entreprise. Par exemples, ce sont les liquidités de caisse et de banque, les effets de commerce escomptables ...
Qu'advient-il d'une clause compromissoire en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une des parties à l'instance arbitrale ? L'ouverture d'une procédure collective empêche-t-elle toute saisine du tribunal arbitral ? Quelles sont les compétences respectives du juge étatique et de l'arbitre ?
En principe, le jugement d'une procédure de liquidation judiciaire pour clôture pour insuffisance d'actif ne permet pas aux créanciers de recouvrer leur droit de poursuite individuelle contre le débiteur, qui se trouve alors libéré (article L.643-11 du Code de commerce). Par exception, les créanciers peuvent recouvrer ce droit de poursuite malgré le jugement de clôture. Ces exceptions sont limitativement énumérées à l'article L. 643-11 du Code de commerce, et se justifient, de façon générale, par une certaine malhonnêteté du débiteur ou encore une mauvaise gestion répétée. Certaines exceptions tiennent à la nature de la créance elle-même (I), alors que d'autres exceptions tiennent au comportement du débiteur et profitent à tous les créanciers (II).
Dans quelles hypothèses des cotraitants doivent-il recourir à un compte unique ? Quelles sont les modalités de gestion du compte unique ? Comment s’opère la facturation ?
Une transaction après rupture conventionnelle homologuée reste envisageable sous de strictes conditions. C’est ce que rappelle la chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé le 26 mars 2014,pourvoi: N°12-21136.
Par deux arrêts en date du 15 octobre 2013, la Chambre commerciale a eu à statuer sur le sort de la créance assortie d'une telle clause de réserve de propriété en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur. Elle a très clairement affirmé le principe suivant: "Elle affirme en effet que "Si la clause de réserve de propriété constitue une sûreté réelle, elle ne confère à son bénéficiaire aucun droit de préférence dans les répartitions", de sorte que la créance résultant d'un contrat incluant une réserve de propriété ne peut être déclarée à titre privilégié (Chambre commerciale, 15 octobre 2013, n°13-10.463).
La garantie des vices cachés est souvent invoqué dans les ventes de biens meubles corporels, notamment dans les opérations juridiques impliquant un professionnel et un profane. Mais la garantie des vices cachés trouve à s'appliquer de façon beaucoup plus large, quelle que soit la nature du bien vendu (immobilier ou mobilier, corporel ou incorporel). Cet arrêt rappelle l'application de la garantie des vices cachés à la vente de bien meubles incorporels.
Dans quelles conditions les concubins peuvent-ils se prévaloir de l’existence d’une société créée de fait lors de la liquidation de leurs intérêts ?
Un commerçant ambulant bénéficiaire d’une concession d’un emplacement sur un marché municipal peut-il être détenteur d’un fonds de commerce ?