Une transaction après rupture conventionnelle homologuée reste envisageable sous de strictes conditions. C’est ce que rappelle la chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé le 26 mars 2014,pourvoi: N°12-21136.
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Une transaction après rupture conventionnelle homologuée reste envisageable sous de strictes conditions. C’est ce que rappelle la chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé le 26 mars 2014,pourvoi: N°12-21136.
Par deux arrêts en date du 15 octobre 2013, la Chambre commerciale a eu à statuer sur le sort de la créance assortie d'une telle clause de réserve de propriété en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur. Elle a très clairement affirmé le principe suivant: "Elle affirme en effet que "Si la clause de réserve de propriété constitue une sûreté réelle, elle ne confère à son bénéficiaire aucun droit de préférence dans les répartitions", de sorte que la créance résultant d'un contrat incluant une réserve de propriété ne peut être déclarée à titre privilégié (Chambre commerciale, 15 octobre 2013, n°13-10.463).
La garantie des vices cachés est souvent invoqué dans les ventes de biens meubles corporels, notamment dans les opérations juridiques impliquant un professionnel et un profane. Mais la garantie des vices cachés trouve à s'appliquer de façon beaucoup plus large, quelle que soit la nature du bien vendu (immobilier ou mobilier, corporel ou incorporel). Cet arrêt rappelle l'application de la garantie des vices cachés à la vente de bien meubles incorporels.
Dans quelles conditions les concubins peuvent-ils se prévaloir de l’existence d’une société créée de fait lors de la liquidation de leurs intérêts ?
Un commerçant ambulant bénéficiaire d’une concession d’un emplacement sur un marché municipal peut-il être détenteur d’un fonds de commerce ?
Si la délimitation des conditions d'engagement de la responsabilité de la banque sont aujourd'hui bien arrêtées, la question de la titularité de cette action est en pleine évolution. Il va de soi que le droit d'invoquer la responsabilité du banquier en cas de soutien abusif soit conféré au débiteur lui-même, victime directe du préjudice. Il va également de soi que ce droit soit conféré aux créanciers du débiteur en procédure collective, car l'action en responsabilité vise à condamner la banque à une indemnisation du débiteur - cette indemnisation contribuant à augmenter l'actif partageable.
Un arrêt du 14 janvier 2014 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que la saisine du tribunal par un créancier en vue de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une société débitrice n'a pas pour effet d'exonérer le représentant légal de cette société de son obligation d'effectuer la déclaration de cessation des paiement (Chambre commerciale, 14 janvier 2014, N°12-29.807, 39). A ce titre, nous aborderons les règles régissant l'obligation de déclaration de cessation des paiements concernant notamment l'auteur de la déclaration (I) ainsi que les formes de la déclaration (II).
Dans un arrêt du 14 janvier 2014, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle dans un attendu de principe très clair qu'est "interdite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire".
Lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un débiteur celui-ci est dessaisit de certains de ses droits. Ce dessaisissement est d’une intensité variable selon que soit ouverte une procédure de sauvegarde, un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.
Quelles sont les conditions pour pouvoir révoquer le gérant d'une société civile ?