Le Défenseur des droits rappelle que le refus de paiement en espèces dans les commerces ne fait pas partie des mesures restrictives relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19.
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Le Défenseur des droits rappelle que le refus de paiement en espèces dans les commerces ne fait pas partie des mesures restrictives relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19.
En dehors de l'état d’urgence sanitaire exceptionnel ayant conduit à interdire les visites en EHPAD, faisons le point sur la situation des personnes âgées en situation de dépendance séjournant dans ces institutions.
Le refus des compagnies aériennes de rembourser les passagers dont les vols ont été annulés pendant la pandémie a donné lieu à une action de groupe aux États-Unis. Serait-ce possible en France ?
Le Tribunal Correctionnel a reproché à la BNP sa parfaite connaissance des risques inhérents au prêt en franc suisse avant même qu'il ne soit proposé aux consommateurs entre 2008 et 2009.
Lors de la commercialisation de son prêt en devise entre 2008 et 2009, la BNP a mis en place des sécurités destinées à rassurer le consommateur mais qui étaient en réalité tout à fait illusoires.
Le prêt en devise créé par la BNP à la suite de la crise financière, était incompréhensible par les professionnels chargés de le commercialiser, il était donc a fortiori incompréhensible pour les consommateurs.
La BNP lors de la commercialisation de son prêt en franc suisse a créé une documentation volontairement trompeuse qui ne permettait pas aux professionnels chargés de commercialiser le produit de le comprendre.
Le Tribunal Correctionnel reproche à la BNP d’avoir volontairement rédigé une documentation trompeuse et qui ne permettait pas non seulement de comprendre le prêt ni d’appréhender les risques qu’il comportait.
Le Tribunal Correctionnel de Paris a condamné la BNP pour pratiques commerciales trompeuses et recel de pratiques commerciales trompeuses car à la suite de la crise elle a commercialisé un prêt en devise.
Le jugement commenté (1) rappelle que le non renouvellement d’un contrat administratif à durée déterminée ne peut être justifié que par des motifs se rattachant à l’intérêt du service.