Selon l’article 3 de la convention n°155 de l’Organisation International du Travail concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail du 11 août 1983, « le terme santé, en relation avec le travail, ne vise pas seulement l’absence de maladie ou d’infirmité ; il inclut aussi les éléments physiques et mentaux affectant la santé directement liés à la sécurité et à l’hygiène du travail ». Sur ce, l’entreprise doit être aménagée de...