Le faux forfait jours de la convention collective SYNTEC
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Le faux forfait jours de la convention collective SYNTEC
Alors que le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a été adopté en Conseil des ministres, le 22 janvier, une série de propositions tendant notamment à simplifier le système de formation, à réformer son financement et à renforcer les droits et l’accès de chacun à la formation font l’objet de navettes parlementaires.
Par principe, la démission n’ouvre pas droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Cela étant, dans certains cas bien déterminés, Pôle Emploi considère que la démission est légitime, justifiant le versement de l’ARE.
Le travail dissimulé ou familièrement appelé "travail au noir" est lourd de conséquences pour l'employeur. En raison des implications, et de ses conséquences, toute action en justice doit être faite sur la base d'éléments objectifs et matériellement constatés. Il importe donc de voir les situations dans lesquelles il y a travail dissimulé et la répression en la matière.
Il appartient au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de dénoncer le projet modifiant les conditions de santé et de sécurité ou de travail.
La période d'essai a pour but de permettre à un employeur d'évaluer les compétences de son salarié. Elle permet l’écoulement d’une durée destinée aussi à permettre au salarié de vérifier si les fonctions proposées lui correspondent. L’article L 1221-20 du code du travail précise : « La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent »
Il appartient au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de dénoncer les risques graves pour la santé physique de salariés dans l’entreprise.
Lorsque j’évoque ici l’expression de « coquille vide », je fais référence à un poste de travail qui serait dépossédé de l’essentiel de ses tâches. Il n’en resterait alors que l’appellation sans l’effectivité des fonctions… Nous savons tous que dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de direction, un employeur peut proposer à son personnel une modification d’un élément essentiel du contrat de travail ou un simple changement des conditions de travail.
C’est un moyen de rupture du contrat au même titre que le licenciement ou la démission. Mais à la différence de ces deux moyens, la rupture conventionnelle résulte d’une négociation entre le salarié et l’employeur afin d’aboutir à la convention de rupture. Cette possibilité est prévue à l’art 1237-11 à 1237-6 du Code de Travail. Elle a pris une place relativement importante en raison des avantages qu’elle présente pour l’employeur et le salarié. Mais les textes prévoit des moyens de protection du salarié tel que le délai de rétractation, la jurisprudence est venue par la suite précisée les modalités d’application des textes.
Le recours aux CDD d’usage successifs ou non justifié est sanctionné pénalement et risque d'entrainer une requalification en CDI.