Sous quelles conditions la rupture brutale des relations commerciales peut-elle être sanctionnée et indemnisée ?
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Sous quelles conditions la rupture brutale des relations commerciales peut-elle être sanctionnée et indemnisée ?
Le juge saisi pour prononcer des sanctions à l'encontre d'un dirigeant qui a omis de procéder à la déclaration de cessation de paiement dans le délai légal, doit, pour se faire,s’aligner sur la date de cessation de paiement retenue par le jugement d'ouverture de la procédure collective.Il ne peut fixer une date différente.
Le juge des référés peut-il forcer la poursuite de l’exécution d’un contrat de franchise rompu à l’initiative du franchisé ?
La Commission européenne, garante de l’intérêt public communautaire, est seule compétente pour évaluer l’impact concurrentiel des opérations de fusion – acquisition – concentration de dimension européenne.
lorsqu'une procédure de sauvegarde est ouverte, cela ne préjuge en rien de l'adoption, par le tribunal, d'un plan de sauvegarde à l'issue de la période d'observation. Pour qu'il en soit ainsi, encore faut-il « qu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée.» (C. com., art. L. 626-10) et qu’il soit élaboré en fonction des moyens de financement disponibles.
Comment se déroulent les choses concrètement lorsqu'un gérant quitte ses fonctions ? Quelles seront les responsabilités éventuellement encourues dans le cadre de ce départ qu'il s'agisse d'une démission ou d'une révocation ?
En principe, la révocation du gérant est libre selon l’article L223-25 du Code de commerce mais celui d'une société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) est contrôlé. Le gérant peut être révoqué à tout moment par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte, conformément à l’article L223-29 du même code. Cependant, la révocation doit être d’une part, basée sur de justes motifs (pour agissement contraire à l’intérêt social voir Cass. com., 24 avril 1990, n˚ 88-20.18, pour atteinte au bon fonctionnement de la société voir CA Versailles, 4 mars 2004, 10/2004, …).
La jurisprudence de la Cour de cassation refuse encore à ce jour d’accorder une quelconque protection à la fragrance composant le parfum en la considérant comme une simple mise en œuvre d’un savoir-faire. Comment dès lors préserver une « recette olfactive » ?
Notre cabinet a été chargé devant la CA de Paris de défendre un commerçant qui, exerçant une activité d’optique, était accusé par son concurrent exerçant la même activité des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
Afin d’apprécier la portée de cette jurisprudence, il convient de s’attacher au sens qu’attache la justice à la notion de rupture abusive et brièvement de rappeler ce qu’implique la vente d’un fonds de commerce, qui sert de toile de fond à l’arrêt .