Après le budget de l'Etat, voici celui de la Sécurité sociale. Au programme, 5 milliards de prélèvements supplémentaires : taxation de certaines indemnités de rupture et des retraites, modification de la taxe sur les salaire...
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Après le budget de l'Etat, voici celui de la Sécurité sociale. Au programme, 5 milliards de prélèvements supplémentaires : taxation de certaines indemnités de rupture et des retraites, modification de la taxe sur les salaire...
Le projet de loi de finances pour 2013 envisage de supprimer les prélèvements forfaitaires sur les dividendes, les gains de cession de valeurs mobilières, les intérêts et certaines plus-values immobilières afin de les soumettre automatiquement au barème de l'impôt sur le revenu.
Le jugement prud'homal peut faire l'objet des voies de recours ordinaires ou extraordinaires. Les voies de recours ordinaires sont l'opposition et l'appel. Cet article traitera exclusivement de l’appel. Les décisions et jugements du Conseil des prud’hommes sont notifiés par le greffe aux parties en cause, au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice (art. R. 1554-26 Code du travail – Cass. soc., 21 juin 1979). L'appel est une voie de recours de droit commun de réformation ou d'annulation, par laquelle une partie qui se croit lésée par un jugement défère le procès et le jugement aux juges du degré supérieur. L'appel est porté devant la chambre sociale de la Cour d'appel du ressort de laquelle est situé le conseil de prud'hommes ayant rendu le jugement attaqué. Certaines conditions doivent être remplies pour pouvoir interjeter appel (I-). Le délai pour exercer une voie de recours ordinaire, suspend l'exécution de la décision (II-), à moins que celle-ci soit exécutoire (III-).
Initialement, la loi du 6 juillet 1989 ne comportait aucune notion de garantie de paiement accordé au bailleur et fournie par le locataire, à l’exception du dépôt de garantie dont la vocation est d'être conservé par le bailleur jusqu'à la fin du contrat. Le cautionnement était alors régi par les dispositions du Code civil (C. civ., art. 2288 et s. et 1740). La jurisprudence avait alors déterminé que la caution qui s'est engagée pour une durée indéterminée pouvait mettre fin au contrat de cautionnement à tout moment. Le cautionnement a durée déterminé pouvait aussi être critiquable car selon l'article 1740 du Code civil, la caution donnée pour le bail ne s’étendait pas aux obligations résultant de la prolongation. Par la loi du 21 juillet 1994 qui a introduit dans la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 un article spécifique, l'article 22-1, relatif au cautionnement et a complété l'article 24 (concernant la mise en œuvre de la clause de résiliation de plein droit), l’encadrement est devenu plus stricte. En effet, désormais, si la personne qui se portait caution pour une durée indéterminée, pouvait certes résilier unilatéralement son engagement à tout moment, cette résiliation ne prenait néanmoins effet qu'au terme du bail en cours, qu'il s'agisse du bail initial ou du bail reconduit ou renouvelé. Toutefois, le cautionnement à durée déterminée ne fait l’objet d’aucune autre règles que celles prévues par le Code civil. Cet article traitera du domaine d’application (I-), de la règlementation du cautionnement (II-) et de l’obligation du bailleur en cas de défaillance du locataire (III-).
Pour faciliter l'exercice d'une activité entrepreneuriale, le statut d’auto-entrepreneur a été créé par la loi de modernisation de l'économie dite « loi LME » du 4 août 2008. L’auto-entrepreneur est : • La personne physique qui exerce une activité commerciale, artisanale, libérale à titre principale ou complémentaire, qui bénéficie d'une dispense d'immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers lors de la création de son entreprise et qui réalise un chiffre d’affaires en dessous de certains seuls (32.400 € HT et 81.500 € HT) • L'entrepreneur, déjà en activité, qui remplit les conditions liées au chiffre d'affaires et qui se place sous le régime du micro-social • Celui qui exerce en franchise de TVA (c'est-à-dire que la TVA n'est pas appliquée sur les factures aux clients et que la TVA n'est pas récupérable sur les achats) • Celui qui adhère au régime RSI ou CIPAV pour les cotisations de retraite Il faut cependant noter que l'auto-entrepreneur est un travailleur indépendant. Il ne doit donc jamais être en état de subordination sous peine d'être requalifié en salarié, avec les pénalités de retards et amendes pour dissimulation de travail qui en découleraient. Le statut d’auto-entrepreneur présente un grand nombre d’intérêts pour le créateur ou l’entrepreneur déjà en activité (I-). Mais il faut toutefois relever certains inconvénients (II-).
La société créée de fait est « la situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes se sont comportées en fait comme des associés, sans avoir exprimé la volonté de former une société » (G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, t. 1). Depuis Loi du 4 janvier 1978, la société crée de fait est soumise au même régime que celui de la société de participation (art.1873 du code civil). Les difficultés pour distinguer la société créée de fait (I-) des autres contrats sont aggravées lorsqu'il s'agit de personnes vivant en commun (II-).
Le 10 juillet 2012, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel les juges doivent obligatoirement rechercher si l’engagement de cautionnement bancaire n’est pas manifestement disproportionné à ses capacités financières et que le caractère averti ou non de la caution est indifférent à l'application de ce type d'argument de défense pour engager la responsabilité de la banque le cas échéant (Cass. Com., 10 juillet 2012, N° de pourvoi: 11-16355).
Depuis l’arrêt du 28 octobre 2008, des expéditeurs croient pouvoir faire échec à l’action directe du transporteur en produisant des clauses du contrat de vente des marchandises transportées, qui, mentionnant l’incoterm « Ex Works » ou « Départ usine », ne feraient d’eux que de « simples remettants », sans obligation, la qualité d’expéditeur devant revenir au destinataire ayant commandé le transport. Pas si simple.
Le nom de domaine, réservation d’une adresse électronique IP (Internet Protocol) sur internet permettant à une entreprise d’être présente sur le web, est un signe distinctif au même titre que l’enseigne ou le nom commercial. C’est aussi un point de repère pour le consommateur. Aussi, en pratique, il est nécessaire que le nom de domaine soit attractif pour la clientèle. Pour être valide, il n’est pas nécessaire que le nom de domaine soit original. Il est parfaitement autorisé (et même recherché dans la pratique) de choisir une expression ou un terme descriptif du contenu du site. En effet, avoir des mots révélateurs de l’activité de l’entreprise dans un nom de domaine permet d’être rapidement trouvé par les consommateurs et peut s’avérer être un atout commercial. Mais les noms de domaines dits « descriptifs » sont de plus en plus menacés, tant par google que juridiquement.
Un Décret n° 2012-1073 du 21 septembre 2012 vient indiquer les mentions devant figurer dans l’acte de cession d’un bien immobilier bénéficiant à raison de la plus-value réalisée de l’exonération d’impôt sur le revenu au titre de la première cession d’un logement sous condition de remploi du prix de cession à l’acquisition de la résidence principale.