Par un arrêt du 18 décembre 2012, la Cour de cassation rappelle qu'il n’est possible de mettre à la charge d'un copropriétaire, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que les dépenses qui sont strictement nécessaires au recouvrement de la créance (ex : frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque après mise en demeure, frais d’huissier hors procès…) qui ne peuvent comprendre les frais d'avocat que le syndicat des copropriétaires avait réglés.