Que les médecins préconisent une mesure de protection plutôt qu’une autre ne relève que de la préconisation, le prononcé de la mesure relevant de l’autorité judiciaire (CA TOULOUSE, 05 mai 2015)
Articles des blogs juridiques pour la catégorie : droit en général
Que les médecins préconisent une mesure de protection plutôt qu’une autre ne relève que de la préconisation, le prononcé de la mesure relevant de l’autorité judiciaire (CA TOULOUSE, 05 mai 2015)
L'appréciation de la nécessité de la mesure et le choix du degré de protection juridique (curatelle ou tutelle) relèvent de l'autorité judiciaire (CA TOULOUSE, 05 mai 2015)
Une clause de non-réaffiliation dans toute enseigne concurrente, pour une durée de trois ans est nulle, si le savoir-faire transmis au franchisé est de faible technicité, ne présente pas de spécificité et n'est pas original dès lors qu'il est simplement centré sur la politique de promotion de l'enseigne, et que ce savoir-faire est en général abandonné au profit des méthodes du nouveau franchiseur lorsque le franchisé s'affilie à une autre enseigne.
La Cour de cassation, réunie en Chambre civile, a rendu un arrêt le 13 novembre 2014 venant détailler la notion de tiers saisi. (Cass. 2e civ., 13 nov. 2014, n° 13-25.167)
La Cour de cassation, réunie en Chambre commerciale a rendu deux arrêts le 11 juin 2014 affirmant que le créancier hypothécaire prime les frais de justice postérieurs au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire mais est primé par l’AGS dont les créances sont réputées antérieurs. (Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-17.997 et n° 13-18.112).
Choisir un Avocat, c'est choisir un partenaire avec lequel les relations de confiance vont se nouer.
La profession d'Avocat soumet ce dernier dans sa pratique à des obligations vis à vis de son client.
Une méthode pour la note de synthèse.
Le 1er octobre 2014, la Cour de cassation réunie en sa première chambre civile a rendu un arrêt concernant la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire. (Cass. 1re civ., 1er oct. 2014, n° 13-17.920).
La caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière et qui le prive rétroactivement de tous ses effets atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage.
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