
Le jugement qui porte modification du régime matrimonial produira effet entre les parties à la date de l’acte ou du jugement qui le prévoit. C'est ce que prévoit l'article 1397 alinéa 6 du code civil. "...Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial..." C'est ce qu'a aussi rappelé dans un arrêt du 29 mai 2013 ,pourvoi 12-10.027 la première chambre civile de la Cour de Cassation.