Ancienne et nouvelle réglementation sur la possibilité pour une entreprise de recourir à la loterie publicitaire.
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Ancienne et nouvelle réglementation sur la possibilité pour une entreprise de recourir à la loterie publicitaire.
Le crédit relais est souvent nécessaire lorsque le projet immobilier d’acquisition d’une résidence principale consiste d’abord dans la revente d’un premier bien pour, une fois les liquidités obtenues, en acheter un nouveau et qu’il n’est possible de faire coïncider la date de vente et la date d’achat des biens immobiliers. Cependant, la viabilité des opérations de crédit relais suppose que le banquier respecte son obligation d’information et de mise en garde préalable.
Le point sur l'action en garantie des vices cachés réglementée par les articles 1641 à 1649 du code civil.
La directive n°2011/83 relative aux droits des consommateurs, adoptée par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne le 25 octobre 2011, va harmoniser les règlementations en matières de contrats de vente et de service à distance. Remplaçant notamment la directive 97/7/CE relative à la protection des consommateurs en matière de contrats à distance dont la Cour de justice de l’Union européenne à revu l’interprétation récemment, elle sera transposée en France en 2014.
Le 30 octobre 2012, la cour de cassation a jugé que les contrats de prêt destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle doivent obligatoirement mentionner le taux effectif global réel du crédit consenti (Cass. Com., 30 octobre 2012, N° de pourvoi: 11-22258).
Le 30 octobre 2012, la Cour de cassation a jugé que la déclaration de créance faite par la banque créancière au passif du débiteur principal, en cours de procédure de liquidation judiciaire, interrompt le délai de prescription de dix ans de l’action à l'égard de la caution et cet effet interruptif de la prescription est prolongé jusqu'à la clôture de la procédure collective (Cass. Com., 30 octobre 2012, pourvoi n° 11-19962).
Le recouvrement d'une créance inexécutée ou exécutée partiellement est soumis au respect de conditions préalables à toute tentative de recouvrenent. Les 5 conditions préalables seront rappelées.
La loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit défini l’opération de prêt comme « tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie » (art. 3 Loi n° 84-46, 24 janvier 1984, relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit). L’opération de crédit occupe une place centrale dans une économie de service. En plus de constituer un secteur d’activité à part entière, elle est un formidable vecteur de croissance qui soutient autant la consommation que l’industrialisation ou le financement des services publics. Elle permet de mobiliser instantanément, en faisant appel à l’épargne, des montants qui ne peuvent être produit individuellement par l’utilisateur que sur un laps de temps relativement long. De la société à responsabilité limitée qui souhaite acquérir un immeuble pour développer son activité, au consommateur qui désir payer en plusieurs fois l’achat d’un écran LCD, en passant par l’étudiant qui cherche à financer ses études, le crédit constitue une opération que l’on pourrait qualifier de commune dans la vie de tous les jours. Pourtant toute avance de fonds n’est pas constitutive d’un prêt et l'acte de prêt lui-même doit répondre à certaines caractéristiques pour que l'opération soit considérée comme une opération de crédit. Parmi ces caractéristiques, il y existe des conditions de fonds qui sont obligatoires pour qualifier l’avance du somme d’argent de prêt. Il convient donc de se demander quels sont les éléments de fond qui doivent impérativement figurer dans un contrat de crédit ? Au sens de la loi, tout contrat de prêt suppose une mise à disposition à l’avance de fonds (1), l’établissement entre les parties d’une durée de crédit (2), la fixation d’une rémunération pour le prêteur (3) et des modalités de remboursement pour l’emprunteur (4).
La chambre commerciale de la Cour de cassation dans une décision du 3 juillet 2012 a considéré qu’une mesure d’interdiction bancaire ne suffisant pas à caractériser la situation obérée de l’emprunteur, la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard.
La Cour de cassation considère dans un arrêt du 16 octobre 2012 que l'ajout de précisions quant au débiteur dans la mention manuscrite exigée par l’article L. 341-2 du code de la consommation ne suffit pas à obtenir l’annulation du cautionnement.
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