L'enseigne et le nom commercial sont des notions juridiques distinctes dont la protection est assurée par le droit commercial et le droit de la propriété industrielle.
Articles des blogs juridiques pour la catégorie : droit des entreprises
L'enseigne et le nom commercial sont des notions juridiques distinctes dont la protection est assurée par le droit commercial et le droit de la propriété industrielle.
L'honorabilité conditionne l'accès de quelques professions. Le présent article a pour objet de définir ce concept juridique et au travers de la réglementation applicable aux métiers du transport routier de personnes ou de marchandises de dresser les conditions pour que cette condition fasse défaut.
Bien que le contrat d’agent commercial soit soumis au principe de la liberté contractuelle selon lequel les parties sont libres de prévoir les clauses qu’elles désirent, il est néanmoins soumis notamment à des règles légales impératives. Nous envisagerons donc les clauses du contrat d’agent commercial légalement obligatoires et celles nécessaires mais interdites.
La loi du 26 juillet 2005 consacre la possibilité reconnue par la jurisprudence d’étendre la procédure collective ouverte à l’encontre d’une personne à une autre personne qui ne remplit pas nécessairement les conditions de la loi de sauvegarde. L’intérêt de l’extension de procédure est d’attraire à la procédure collective déjà ouverte à l’encontre d’un débiteur un autre patrimoine et donc des actifs supplémentaires. En conséquence, l’extension de procédure est bien souvent en faveur des créanciers qui disposent dès lors d’une plus grande chance de recouvrer leur créance. L’ordonnance de 2008 a énuméré strictement les personnes pouvant demander cette extension. Désormais, les titulaires de l’action sont clairement énumérées par l’article L621-2 du code de commerce qui a vocation à s’appliquer par renvoie à la procédure de redressement et de liquidation judicaire. Il s’agit de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du Ministère public ou du tribunal d’office. Par ailleurs il convient de souligner que le tribunal compétent pour statuer sur l’extension est celui ayant ouvert la procédure à étendre. Pour étudier cette question, il convient de voire dans un premier temps les causes d’extension (I) avant de voir le régime de l’extension (II).
Jusqu’à la loi du 26 juillet 2005, l'établissement de crédit pouvait engager sa responsabilité pour soutien abusif dès lors qu'il avait continué à soutenir artificiellement une entreprise dont il connaissait la situation irrémédiablement compromise ou qu'il lui avait consenti un crédit ruineux. De fait, les établissements de crédit étaient peu enclins à fournir des concours financiers aux entreprises en difficulté. Afin de favoriser la sauvegarde des entreprises, le législateur a posé le principe de non responsabilité de celui qui fournit un concours lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective. En effet, l’article L650-1 du Code de commerce énonce que « les créanciers ne peuvent être tenus pour responsable des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnés à ceux-ci ». Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours sont nulles ». Dès lors que les conditions de l'exclusion de responsabilité ne sont pas réunies, le droit commun de la responsabilité retrouve son empire. Le fournisseur de crédit peut donc engager sa responsabilité civile et pénale. Il conviendra de voir dans un premier l’étendue du principe de non responsabilité (I) avant d’évoquer les exceptions à ce principe (II)
Toutes sociétés,entreprises commerciales, artisanales ou agricoles, personnes morales de droit privées, professions libérales ou indépendantes peuvent être concernées par une procédure de liquidation judiciaire consistant à faire cesser l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par cession globale ou séparée de ses biens et droits. Celle-ci suppose bien entendu une impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, autrement dit une cessation des paiements. Ainsi ces personnes n'auront pu par essence bénéficier des solutions de prévention, de sauvegarde ou du redressement judiciaire. La liquidation judiciaire pourra être simplifiée lorsque l'actif du débiteur n'inclut pas de biens immobiliers, si son effectif salarié au cours des 6 derniers mois est égal ou inférieur à 5, et si le son chiffre d'affaires annuel hors taxes est inférieur ou égal à 750 000 euros. Qui sont les quatre acteurs ?
Depuis le 1er janvier 2011, un entrepreneur individuel, qu'il soit auto-entrepreneur, artisan ou professionnel libéral peut protéger ses biens professionnels. Le statut de l’EIRL permet de déterminer et de distinguer le patrimoine affecté à l’activité professionnelle, du patrimoine personnel sans devoir constituer de société à responsabilité limitée. Les articles L526-6 à L526-21 et R 526-3 à R 526-24 du code de commerce,273B du livre des procédures fiscales, L131-6-3 et L133-4-7 du code de la sécurité sociale et les décrets n°2010-1648 du 28 décembre 2010 et n°2011-172 du 11 février 2011 l’envisagent.
L’agent commercial est strictement défini et encadré par le législateur. Bien que le contentieux des contrats de mandat d’agent commercial soit important, la conclusion de tels contrats est avantageuse pour le mandataire comme pour le mandant.
Le gérant n'est pas obligatoirement rémunéré, car rien n'oblige les organes compétents à prévoir une rémunération. Ainsi, les fonctions de gérant peuvent être exercées à titre gratuit ou être rémunérées ; cette éventuelle rémunération doit être distinguée du salaire éventuellement perçu par le gérant pour en raison d'un contrat de travail pour des fonctions techniques distinctes exercées au sein de son entreprise. Aucun texte ne contient de disposition sur la rémunération du gérant de SARL. En conséquence, les statuts peuvent donc déterminer librement le mode de fixation de cette rémunération ou en laisser le soin à une décision collective des associés. Lorsque l'assemblée générale a fixé la rémunération du gérant, les tribunaux n'ont pas le pouvoir de modifier cette décision, sauf si celle-ci est irrégulière ou abusive ; l’étape du vote de la décision est donc décisive. Dans cet article, nous verrons donc d’abord les modalités de la fixation de la rémunération du gérant, avant d’analyser un arrêt récent, relatif à la possibilité pour le gérant d’une SARL de voter sur sa propre rémunération, et d’évoquer les possibilités de contester la rémunération.
Il convient de rappeler que depuis le décret n° 2009-160 du 12 février 2009 tout créancier peut demander l’ouverture d’une procédure redressement judiciaire et à titre subsidiaire, d'une demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire, et réciproquement. Ce type de procédure est un outil permettant de vaincre l’inertie du débiteur récalcitrant qui ne veut pas régler sa dette. Néanmoins, lorsqu’il existe un doute sur l’état de cessation des paiements, le Tribunal peut procéder à investigations afin d’être mieux informer de la situation du demandeur. En pratique, il peut arriver qu’un débiteur sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde alors même qu’il est en cessation des paiements. Pour se faire, il décrit une situation qui est un peu différente de la réalité pour pouvoir bénéficier des avantages d’une telle procédure. L’enquête préliminaire apparait dès lors en cas de doute sur l’état de cessation des paiements comme un moyen pour connaitre la situation exacte de l’entreprise et éviter ainsi certains détournements de procédure. Cette situation a été mise en avant dans un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Valenciennes en date du 4 mai 2011 (T com Valenciennes, 4 mai 2011 n° 2011-781). En l’espèce, les explications formulées à l'audience par le dirigeant mettaient en évidence des contradictions entre ses propos et les informations indiquées sur la demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde. C’est dans ces conditions que le tribunal, sur réquisitions du ministère public, a ordonné une enquête préalable qui a aboutit à la conclusion d'un état de cessation des paiements caractérisé excluant dès lors la demande de sauvegarde. À l'audience, le dirigeant reconnaissait la cessation des paiements de son entreprise et le tribunal ouvrait dès lors une procédure de redressement judiciaire. L’enquête sera donc un moyen de s’enquérir de la situation d’une persomme morale ou physique, soit dans le as où elle demande l’ouverture d’une procédure de sauvegarde , soit dans le cas où elle fait l’ibjetd une procéudre de redressement judiciaire ou Liquidation judiciaire. Ainsi, l’article L621- 1 prévoit la possibilité pour le tribunal du commerce de commettre un juge pour recueillir tous renseignements nécessaires sur la situation économique, financière, économique et sociale de la société. Cet article a pour objet de mettre en évidence les intérêts d’une enquête préalable.