Articles pour la catégorie : droit des entreprises

Articles des blogs juridiques pour la catégorie : droit des entreprises

L’extension de procédure « dans les procédures collectives »:
L’extension de procédure « dans les procédures collectives »:
Publié le 01/02/12 par Maître Joan DRAY

La loi du 26 juillet 2005 consacre la possibilité reconnue par la jurisprudence d’étendre la procédure collective ouverte à l’encontre d’une personne à une autre personne qui ne remplit pas nécessairement les conditions de la loi de sauvegarde. L’intérêt de l’extension de procédure est d’attraire à la procédure collective déjà ouverte à l’encontre d’un débiteur un autre patrimoine et donc des actifs supplémentaires. En conséquence, l’extension de procédure est bien souvent en faveur des créanciers qui disposent dès lors d’une plus grande chance de recouvrer leur créance. L’ordonnance de 2008 a énuméré strictement les personnes pouvant demander cette extension. Désormais, les titulaires de l’action sont clairement énumérées par l’article L621-2 du code de commerce qui a vocation à s’appliquer par renvoie à la procédure de redressement et de liquidation judicaire. Il s’agit de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du Ministère public ou du tribunal d’office. Par ailleurs il convient de souligner que le tribunal compétent pour statuer sur l’extension est celui ayant ouvert la procédure à étendre. Pour étudier cette question, il convient de voire dans un premier temps les causes d’extension (I) avant de voir le régime de l’extension (II).

La responsabilité du banquier pour soutien abusif :
La responsabilité du banquier pour soutien abusif :
Publié le 01/02/12 par Maître Joan DRAY

Jusqu’à la loi du 26 juillet 2005, l'établissement de crédit pouvait engager sa responsabilité pour soutien abusif dès lors qu'il avait continué à soutenir artificiellement une entreprise dont il connaissait la situation irrémédiablement compromise ou qu'il lui avait consenti un crédit ruineux. De fait, les établissements de crédit étaient peu enclins à fournir des concours financiers aux entreprises en difficulté. Afin de favoriser la sauvegarde des entreprises, le législateur a posé le principe de non responsabilité de celui qui fournit un concours lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective. En effet, l’article L650-1 du Code de commerce énonce que « les créanciers ne peuvent être tenus pour responsable des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnés à ceux-ci ». Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours sont nulles ». Dès lors que les conditions de l'exclusion de responsabilité ne sont pas réunies, le droit commun de la responsabilité retrouve son empire. Le fournisseur de crédit peut donc engager sa responsabilité civile et pénale. Il conviendra de voir dans un premier l’étendue du principe de non responsabilité (I) avant d’évoquer les exceptions à ce principe (II)

LIQUIDATION JUDICIAIRE:QUI SONT LES QUATRE ACTEURS ?
LIQUIDATION JUDICIAIRE:QUI SONT LES QUATRE ACTEURS ?
Publié le 01/02/12 par Maître HADDAD Sabine

Toutes sociétés,entreprises commerciales, artisanales ou agricoles, personnes morales de droit privées, professions libérales ou indépendantes peuvent être concernées par une procédure de liquidation judiciaire consistant à faire cesser l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par cession globale ou séparée de ses biens et droits. Celle-ci suppose bien entendu une impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, autrement dit une cessation des paiements. Ainsi ces personnes n'auront pu par essence bénéficier des solutions de prévention, de sauvegarde ou du redressement judiciaire. La liquidation judiciaire pourra être simplifiée lorsque l'actif du débiteur n'inclut pas de biens immobiliers, si son effectif salarié au cours des 6 derniers mois est égal ou inférieur à 5, et si le son chiffre d'affaires annuel hors taxes est inférieur ou égal à 750 000 euros. Qui sont les quatre acteurs ?

EIRL: COMMENT CA FONCTIONNE ?
EIRL: COMMENT CA FONCTIONNE ?
Publié le 31/01/12 par Maître HADDAD Sabine

Depuis le 1er janvier 2011, un entrepreneur individuel, qu'il soit auto-entrepreneur, artisan ou professionnel libéral peut protéger ses biens professionnels. Le statut de l’EIRL permet de déterminer et de distinguer le patrimoine affecté à l’activité professionnelle, du patrimoine personnel sans devoir constituer de société à responsabilité limitée. Les articles L526-6 à L526-21 et R 526-3 à R 526-24 du code de commerce,273B du livre des procédures fiscales, L131-6-3 et L133-4-7 du code de la sécurité sociale et les décrets n°2010-1648 du 28 décembre 2010 et n°2011-172 du 11 février 2011 l’envisagent.

Agent commercial : définition juridique, mode d’exercice, règles légales et avantages pratiques
Agent commercial : définition juridique, mode d’exercice, règles légales et avantages pratiques
Publié le 30/01/12 par Anthony BEM

L’agent commercial est strictement défini et encadré par le législateur. Bien que le contentieux des contrats de mandat d’agent commercial soit important, la conclusion de tels contrats est avantageuse pour le mandataire comme pour le mandant.

Le vote de la rémunération du gérant d’une SARL
Le vote de la rémunération du gérant d’une SARL
Publié le 30/01/12 par Maître Joan DRAY

Le gérant n'est pas obligatoirement rémunéré, car rien n'oblige les organes compétents à prévoir une rémunération. Ainsi, les fonctions de gérant peuvent être exercées à titre gratuit ou être rémunérées ; cette éventuelle rémunération doit être distinguée du salaire éventuellement perçu par le gérant pour en raison d'un contrat de travail pour des fonctions techniques distinctes exercées au sein de son entreprise. Aucun texte ne contient de disposition sur la rémunération du gérant de SARL. En conséquence, les statuts peuvent donc déterminer librement le mode de fixation de cette rémunération ou en laisser le soin à une décision collective des associés. Lorsque l'assemblée générale a fixé la rémunération du gérant, les tribunaux n'ont pas le pouvoir de modifier cette décision, sauf si celle-ci est irrégulière ou abusive ; l’étape du vote de la décision est donc décisive. Dans cet article, nous verrons donc d’abord les modalités de la fixation de la rémunération du gérant, avant d’analyser un arrêt récent, relatif à la possibilité pour le gérant d’une SARL de voter sur sa propre rémunération, et d’évoquer les possibilités de contester la rémunération.

L’enquête préalable dans les procédures collectives
L’enquête préalable dans les procédures collectives
Publié le 30/01/12 par Maître Joan DRAY

Il convient de rappeler que depuis le décret n° 2009-160 du 12 février 2009 tout créancier peut demander l’ouverture d’une procédure redressement judiciaire et à titre subsidiaire, d'une demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire, et réciproquement. Ce type de procédure est un outil permettant de vaincre l’inertie du débiteur récalcitrant qui ne veut pas régler sa dette. Néanmoins, lorsqu’il existe un doute sur l’état de cessation des paiements, le Tribunal peut procéder à investigations afin d’être mieux informer de la situation du demandeur. En pratique, il peut arriver qu’un débiteur sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde alors même qu’il est en cessation des paiements. Pour se faire, il décrit une situation qui est un peu différente de la réalité pour pouvoir bénéficier des avantages d’une telle procédure. L’enquête préliminaire apparait dès lors en cas de doute sur l’état de cessation des paiements comme un moyen pour connaitre la situation exacte de l’entreprise et éviter ainsi certains détournements de procédure. Cette situation a été mise en avant dans un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Valenciennes en date du 4 mai 2011 (T com Valenciennes, 4 mai 2011 n° 2011-781). En l’espèce, les explications formulées à l'audience par le dirigeant mettaient en évidence des contradictions entre ses propos et les informations indiquées sur la demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde. C’est dans ces conditions que le tribunal, sur réquisitions du ministère public, a ordonné une enquête préalable qui a aboutit à la conclusion d'un état de cessation des paiements caractérisé excluant dès lors la demande de sauvegarde. À l'audience, le dirigeant reconnaissait la cessation des paiements de son entreprise et le tribunal ouvrait dès lors une procédure de redressement judiciaire. L’enquête sera donc un moyen de s’enquérir de la situation d’une persomme morale ou physique, soit dans le as où elle demande l’ouverture d’une procédure de sauvegarde , soit dans le cas où elle fait l’ibjetd une procéudre de redressement judiciaire ou Liquidation judiciaire. Ainsi, l’article L621- 1 prévoit la possibilité pour le tribunal du commerce de commettre un juge pour recueillir tous renseignements nécessaires sur la situation économique, financière, économique et sociale de la société. Cet article a pour objet de mettre en évidence les intérêts d’une enquête préalable.

Action en comblement de passif et modalités procédurales
Action en comblement de passif et modalités procédurales
Publié le 30/01/12 par Maître Joan DRAY

Selon l’article L651-2 du code de commerce "Lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion" Pour rappel, l’action en insuffisance d’actif n’a pour but de combler l’actif de la société mais bien de sanctionner les dirigeants en leur faisant supporter tout ou partie du passif non couvert par l'actif. L’action en insuffisance d’actif en tant qu’elle est précisément une action en justice, doit être également appréhendée du point de vue procédural. Afin de préserver les droits du dirigeant soumis à une procédure pouvant entrainer une sanction patrimoniale à son encontre, le législateur a institué un certain nombre de garanties procédurales visant à assurer le droit à un procès équitable. Nous verrons que l’initiative d’une telle procédure est réservée à certaines personnes et qu’il existe des garanties au bénéfice du dirigeant pendant le déroulement de la procédure

Le droit à l’information des associés d’une SARL
Le droit à l’information des associés d’une SARL
Publié le 26/01/12 par Maître Joan DRAY

En qualité d’associé, les membres d’un SARL sont engagés financièrement dans la société. A ce titre, ils disposent d’un droit de regard et de contrôle sur la gestion de la gestion. Pour rappel, la SARL est gérée par un gérant dont les pouvoirs peuvent être limités par les statuts. Toutefois, dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendues pour agir en toute circonstance au nom de la société et la société se trouve engagée même quand les actes du gérant de relèvent pas de l’objet social. En effet, les clauses limitatives de pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers. Le gérant peut donc engager la société au-delà de ses fonctions et même au-delà de l’objet social. En raison de l’engagement financier des associés, il est tout à fait normal que le gérant soit dans l’obligation de communiquer aux associés des informations sur sa gestion. Le droit a l’information permet à chaque associé d’une SARL de prendre connaissance d’un certain nombre de documents liés à la vie sociale de l’entreprise. Ainsi chaque associé de SARL bénéficie d’un double droit à l’information : un droit à l’information avant chaque assemblée (1) mais aussi de manière plus générale d’un droit de communication permanent (2) Enfin, chaque associé a le droit de poser deux fois par an des questions écrites au gérant de l’entreprise (3).

DROIT D'AUTEUR : jeux vidéo et le rapport parlementaire Martin-Lalande du 21 décembre 2011
DROIT D'AUTEUR : jeux vidéo et le rapport parlementaire  Martin-Lalande du 21 décembre 2011
Publié le 23/01/12 par Maître Géraldine LALY

Comme de nombreux salariés, les créateurs de jeux vidéo ignorent souvent qu’ils ont aussi très souvent la qualité d’auteur en concourant à la création des jeux. Or ils ont dans la plupart des cas des droits à faire valoir sur leurs créations (notamment le droit à une rémunération proportionnelle en tant qu’auteur). En effet, les graphismes, les musiques, images qui composent le jeu vidéo sont susceptibles d’être qualifiées d’œuvres originales au sens du droit d’auteur, même si ces créations ont été réalisées avec l’aide de la technologie. L’objectif affiché du rapport parlementaire Martin-Lalande du 21 décembre 2011 est de relancer le travail de concertation et de médiation entre les professionnels du secteur pour aboutir à un accord et améliorer le cadre juridique existant des jeux vidéo. Le tout se ferait sous l’égide du CNC (centre national du cinéma et de l’image animée).

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