Articles pour la catégorie : droit des entreprises

Articles des blogs juridiques pour la catégorie : droit des entreprises

Concurrence: comparer, c’est permis
Concurrence: comparer, c’est permis
Publié le 03/01/12 par Nicolas Guerrero

En vertu de l’article L. 410-2 du code de commerce, les prix des biens et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. Le principe de la libre fixation des prix commande que les concurrents puissent comparer leurs prix et en faire pratiquer des relevés par leurs salariés dans leurs magasins respectifs. Telle est la solution rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 octobre 2011.

Protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel en cas de liquidation judiciaire
Protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel en cas de liquidation judiciaire
Publié le 03/01/12 par Anthony BEM

Le 28 juin 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que le débiteur peut opposer la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée avant qu'il ne soit mis en liquidation judiciaire, en dépit de la règle du dessaisissement prévue en cas de liquidation judiciaire, pour empêcher ses créanciers de se servir sur son patrimoine personnel pour obtenir le règlement de leurs créances (Cass. Com., 28 juin 2011, N° de pourvoi: 10-15482).

Contestation de l’admission d’une créance par le juge commissaire
Contestation de l’admission d’une créance par le juge commissaire
Publié le 03/01/12 par Maître Joan DRAY

Lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’une société, le juge-commissaire valide les créances déclarées par son ordonnance. Le créancier est en effet tenu de déclarer sa créance existant antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure dans un délai de 2 mois à compter de la publication de ce jugement. Les créances déclarées font l'objet d'une vérification par le mandataire judiciaire, puis il appartient au juge-commissaire de se prononcer sur leur admission. Elle peut être acceptée ou rejetée (totalement ou partiellement), et cette décision revêtira l’autorité de chose jugée. La décision du juge commissaire est cependant susceptible d’être contestée par le créancier, le débiteur, ou le mandataire judiciaire, et ce par la voie de l’appel. Nous étudierons et illustrerons ce recours en appel, après avoir rappelé les principes gouvernant la vérification de la créance et la décision du juge commissaire.

Les particularités de la procédure spéciale en matière sociale au regard de la loi marocaine
Les  particularités de la procédure spéciale en matière sociale au regard de la loi marocaine
Publié le 29/12/11 par SAID ISSA

Depuis la création de l’organisation internationale du travail (OIT) en 1919, les normes internationales du travail ont toujours représenté l’outil essentiel de son action pour la promotion de la justice sociale. L’objet poursuivi était et demeure l’amélioration générale de la condition de l’homme au travail par l’adoption d’instruments normatifs. En effet, la procédure spéciale qui se définit comme l’ensemble des formalités à suivre pour atteindre un but, acquit son importance capitale pour deux causes principales :  La procédure spéciale concerne une grande souche de la société représentée par les salariés ;  La deuxième cause repose sur le fait que cette procédure concerne les bases socio-économiques de cette classe sociale dans sa relation étroite en tant que maillon faible dans les contrats de travail. En cherchant un équilibre demeure difficile dans la relation du travail entre l’employeur et l’employé, le législateur marocain a instauré des lois visant non seulement à la protection de l’employé contre les abus de l’employeur, mais également des lois visant à protéger l’intégrité et le maintient de l’entreprise. Nous allons se limiter dans cette étude aux instruments de droit des entreprises en difficulté, notamment les mécanismes de prévention et le règlement amiable des entreprises en difficulté.

Comment distinguer société en formation et société de fait
Comment distinguer société en formation et société de fait
Publié le 27/12/11 par Jurispilote

Par Guillaume Fort. Souvent confondues, les notions de « société en formation » et « société de fait » font référence pourtant à deux situations distinctes. Certes, il s’agit dans les deux cas de sociétés non immatriculées, uniquement formées par l’intention des associés. Cela étant dit, la société en formation n’a d’existence qu’en vue de l’acquisition de la personnalité morale tandis que la société de fait existe à partir du seul accord contractuel des associés, sans aucune recherche de la personnalité morale. C’est cette différence qu’il convient maintenant de souligner, au travers l’étude de la société de fait puis de celle de la société en formation afin de percevoir les critères et l’intérêt de la distinction.

L’ouverture d’une procédure collective entraîne l’arrêt des poursuites individuelles
L’ouverture d’une procédure collective entraîne l’arrêt des poursuites individuelles
Publié le 21/12/11 par Maître Joan DRAY

Il est d’une grande importance pratique que le créancier comme le débiteur soient au courant que l’ouverture d’une procédure collective entraîne la suspension de certaines poursuites et l’interdiction d’en ouvrir d’autres. Ainsi les actions en paiement et en résolution pour non paiement non encore exercées sont interdites, et les actions en cours sont arrêtées jusqu’à la déclaration de créance. Il en et de même pour les voies d’exécution, et ce quel que soit leur état d’avancement. Seules les actions personnelles contre les tiers échappent à la règle de l'arrêt des poursuites. Ce principe de l’arrêt des poursuites individuelles résulte des dispositions de l’article L. 622-21 du Code de commerce, auxquels renvoient les articles L. 631-14 pour le redressement judiciaire et L. 641-3 pour la liquidation judiciaire. Grâce à ce principe toutes les actions sont concentrées entre les mains du représentant des créanciers devenu le mandataire judiciaire. Aussi la période d’observation pourra jouer tout son rôle en permettant au débiteur de reconstituer sa trésorerie pendant que les organes de la procédure préparent un plan de restructuration. A l’arrêt des poursuites, les créances doivent être déclarées. Le droit des créanciers s’exprimant collectivement, la créance fera l'objet d'une vérification après déclaration et c'est collectivement que le traitement s'effectuera, dans le cadre d'un plan de sauvetage ou de redressement ou encore d'une liquidation. L'arrêt des poursuites est une règle qui s'impose au créancier. Parallèlement, le débiteur, l'administrateur ou le liquidateur a l'interdiction, à compter du jugement d'ouverture, de payer toute créance soumise à l'arrêt des poursuites (C. com., art. L. 622-7). Le principe posé par l’article L. 622-21 concerne en principe tous les créanciers, le texte n’opérant pas de distinction.

Dans quels cas le franchisé peut-il obtenir réparation lors de la rupture du contrat de franchise au
Dans quels cas le franchisé peut-il obtenir réparation lors de la rupture du contrat de franchise au
Publié le 21/12/11 par Maître Joan DRAY

Les contrats de franchise sont courants dans la vie des affaires. Ils permettent au franchiseur de tenter de reproduire le succès qu’il a connu dans son entreprise, et au franchisé de bénéficier de son savoir-faire, son enseigne, sa marque et son assistance commerciale. - Le contrat de franchise n’est pas un contrat spécifique Ni la loi ni la jurisprudence n’ont donné de définition juridique du contrat de franchise, qui regroupe des prestations juridiques différentes. Ainsi on ne peut appliquer aux prestations de fourniture de la marque les règles applicables aux fournitures des produits : les premiers relevant de la licence de la marque, les seconds, de la vente. Le contrat de franchise n'existe donc pas en tant que qualification juridique autonome. On peut cependant nuancer cette position en notant qu’il existe Fédération française de franchisage, dont les adhérents sont liés par un Code de déontologie européen de de la franchise, dont les dispositions, adoptables contractuellement, pourraient devenir un usage. N’étant soumis à aucune règle spécifique, le contrat de franchise obéit au droit commun des contrats et aux règles propres à chacun des contrats coexistant en son sein. Le contrat de franchise est souvent perçu comme un contrat spécifique et non une agrégation de contrats. C’est pourquoi on peut parfois penser que le franchisé aurait des droits spécifiques sur le franchiseur, comme la réalisation de certains résultats commerciaux. Mais la Cour de cassation vient dernièrement de rappeler que le contrat de franchise est bien soumis au droit commun des contrats, et notamment qu’une résolution de la franchise emportera les mêmes conséquences (Cass. com. 18 octobre 2011 n° 10-23.524, Sté K3 c/ Sté Lina's développement).

LORSQUE LE GERANT DEMISSIONNAIRE A DES COMPTES A RENDRE (I)
LORSQUE LE GERANT DEMISSIONNAIRE  A DES COMPTES A RENDRE (I)
Publié le 20/12/11 par Maître HADDAD Sabine

Le gérant de SARL est un administrateur de société mandaté par les associés. Il peut être associé ou extérieur à la société qu'il dirige et a des comptes à rendre. La démission du gérant peut posera de deux façons: - libre et absolue par le gérant sans pouvoir être "abusive". - concertée et approuvée par les associés par "révocation pour motifs légitimes." Dans ces situations, le préjudice causé à la personne morale ou physique du gérant pourront engendrer une demande de dommages et intérêts. Toute clause qui aurait pour objet de supprimer la possibilité de démissionner serait nulle et non avenue, de même que, toutes clauses ayant pour objet, ou pour effet d'entraver et restreindre la libre révocation du gérant. J'envisagerai la démission du gérant.

L'associé en liquidation judiciaire conserve l'exercice du droit de vote
L'associé en liquidation judiciaire conserve l'exercice du droit de vote
Publié le 20/12/11 par Maître Joan DRAY

Il se peut que lors d’une liquidation judiciaire, le vote de certaines décisions ait un impact sur le patrimoine de l’associé mis en liquidation judiciaire. Or le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi des droits et actions attachés à sa personne, peu importe que leur exercice puisse avoir des conséquences patrimoniales importantes (ainsi le droit d'accepter ou de refuser une succession, de racheter une assurance-vie, ou les actions liées à l'existence d'un contrat de travail). En principe, tout actionnaire a le droit de voter aux assemblées générales, mais il existe quelques exceptions. C’est notamment le cas lorsqu’il possède des actions dites de préférence, dont le droit de vote peut être aménagé voire supprimé en échange d’un meilleur rendement. Il en est de même pour certains types d’actions (actions au porteur, actions non libérées des versements exigibles, actions d’autocontrôle etc.), mais se pose la question des actions appartenant à une personne en état de liquidation judiciaire. L’article L 641-9, I al.1 du Code de commerce dispose qu’en cas de liquidation judiciaire, le débiteur se voit dessaisi de l’administration et de la disposition de tous ses biens au profit du liquidateur, et « les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ». On pourrait en déduire que si des actions figurent au patrimoine du débiteur, les droits qui y sont attachés, et notamment le droit de vote, sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Le liquidateur judiciaire peut-il exercer le droit de vote de l’associé ?

L’obligation de non-concurrence pour les associés d’une SARL
L’obligation de non-concurrence pour les associés d’une SARL
Publié le 19/12/11 par Maître Joan DRAY

Au cours de la vie des affaires, il peut arriver qu’un des associés d’une société à responsabilité limitée fasse concurrence à celle-ci, via l’une de ses autres activités. En principe, il n’existe pas d’obligation de non-concurrence pour les associés si cette obligation ne figure pas dans les statuts, mais cette solution n’avait jamais été clairement affirmée et un doute subsistait jusqu’à récemment. La question se posait donc de savoir si, en l'absence de clause de non-concurrence figurant dans les statuts, l'associé reste néanmoins tenu de ne pas faire concurrence à la société dont il est membre, ou si à l’inverse il est libre d’exercer toute activité de son choix. La position de la jurisprudence n’était pas bien établie jusqu’à l’arrêt rendu par la Cour de cassation en novembre 2011 et commenté ci-dessous.

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