Articles pour la catégorie : droit des entreprises

Articles des blogs juridiques pour la catégorie : droit des entreprises

Les pouvoirs du commissaire à l’exécution du plan et la représentation du débiteur :
Les pouvoirs du commissaire à l’exécution du plan et la représentation du débiteur :
Publié le 11/05/12 par Maître Joan DRAY

Dans le cadre de la procédure de sauvegarde, selon les besoins, le tribunal de commerce nomme un ou plusieurs mandataires judiciaires en qualité de commissaires à l'exécution du plan. Lorsque le jugement arrêtant le plan de cession ne fixe pas de durée au plan, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'à la clôture de la procédure, sans que ce délai puisse excéder dix ans, ou, si le débiteur est un agriculteur, quinze ans. (Cass com 20 octobre 2009, pourvoi : 08-16935). Le commissaire à l'exécution du plan est chargé de contrôler la marche de l'entreprise jusqu'à l'entière exécution du plan, il poursuit les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan, il rend compte au président du tribunal et au procureur de la République du défaut d'exécution du plan. Il peut demander l'annulation d'un acte accompli pendant la période suspecte. En revanche, il ne représente pas le débiteur soumis à un plan de redressement. Dès lors, il ne peut engager les actions qui appartiennent en propre au débiteur mais seulement les actions qui lui sont propres dans l’intérêt collectif des créanciers. Cet article a pour objet de rappeler les modalités de reprise des instances en cours avant de voir une illustration jurisprudentielle récente sur les pouvoirs du commissaire à l’exécution du plan.

La société en participation ou la mutualisation de l'aléa social
La société en participation ou la mutualisation de l'aléa social
Publié le 10/05/12 par Jurispilote

Par Guillaume Fort. La société en participation (ci-après la « SEP ») est une véritable société reconnue par le législateur et réglementée aux articles 1871 à 1872-2 du Code civil. Elle présente plusieurs points caractéristiques bien particuliers qui la distinguent aisément des autres formes sociétaires, bien qu’elle réunisse tous les éléments fondateurs du contrat de société : affectio societatis, partages des bénéfices et des pertes, minimum de deux associés qui réalisent des apports.

Modification des règles légales relatives aux convocation et tenue des assemblées générales des SARL
Modification des règles légales relatives aux convocation et tenue des assemblées générales des SARL
Publié le 08/05/12 par Anthony BEM

La loi n°2012-387, du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives a posé de nouvelles règles relatives à la réunion des assemblées générales d'associés de société à responsabilité limitée (SARL).

VENTE DE FONDS DE COMMERCE :QUELLE FORME POUR UNE OPPOSITION ?
VENTE DE FONDS DE COMMERCE :QUELLE FORME POUR UNE OPPOSITION ?
Publié le 17/04/12 par Maître HADDAD Sabine

Le prix de cession d’un fonds de commerce reste un élément essentiel. Afin de garantir une sécurité dans la cession, la Loi a envisagé des délais d'indisponibilité du prix de vente afin de préserver les créanciers de toute insolvabilité. Ainsi le montant d'une créance pourra être bloqué directempent entre les mains du séquestrte désigné dans l'acte ( notaire, avocat, tiers) ou de l'acheteur. Parmi les moyens protecteurs, l'opposition permettra aux créanciers du vendeur de se faire payer de leur créance.Des conditions de formes et de fond devront être respectées au risque de voir l'opposition jugée irrecevable...

L’interdiction des poursuites individuelles : la règle en matière de procédure collective
L’interdiction des poursuites individuelles : la règle en matière de procédure collective
Publié le 16/04/12 par Maître Joan DRAY

Bien souvent lorsqu’un débiteur est placé en procédure collective, ses créanciers sont tentés de pratiquer des mesures d’exécution forcée afin de recouvrer leur créance ou d’intenter une action en justice pour faire valoir leurs droits. Or, le principe de l’égalité entre les créanciers commande traditionnellement l’arrêt de ces poursuites. Aussi, la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 6 mai 2009 que « le principe de suspension des poursuites individuelles en matière de faillite est à la fois d’ordre public interne et international » (Civ 1ère 6 mai 2009 n°08-10281). Il en résulte que les créanciers sont tenus de faire valoir leurs droits à l’encontre du débiteur dans le cadre organisé de la procédure. A cet égard, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 12 janvier 2010 que la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non recevoir pouvant être soulevé en tout état de cause et dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office (Cass Com 12 janvier 2010 n° 08-19.645). Cette interdiction s’applique à tous les créanciers à l’exclusion des créanciers postérieurs privilégiés. Dans cet article, il s’agira de préciser les actions concernées par cette interdiction avant de voire l’interdiction des procédures d’exécution.

Les pouvoirs et la mission de l’administrateur dans la sauvegarde :
Les pouvoirs et la mission de l’administrateur dans la sauvegarde :
Publié le 16/04/12 par Maître Joan DRAY

Le débiteur soumis à la procédure de sauvegarde n’est pas en cessation des paiements et a donc su l’anticiper. Dans cette hypothèse, il a librement saisi le tribunal afin de faire bénéficier son entreprise d’un traitement judiciaire précoce de ses difficultés. En conséquence, le débiteur ne saurait être dessaisi et ainsi la gestion de l’entreprise est, en principe, laissée entre les mains du débiteur. Ainsi, l’article L622-1 I du Code de commerce dispose que « L’administration de l’entreprise est assurée par son dirigeant ». A cet égard, l’article L622-3 précise que « Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur ». Toutefois, afin d’assurer l’organisation de la procédure collective, ce principe connait un certain nombre d’exception. Il s’agira dans cet article de préciser les limites tenant aux pouvoirs et à la mission confiée à l’administrateur.

Le sort du propriétaire avec réserve de propriété dans le cadre d’une procédure collective.
Le sort du propriétaire avec réserve de propriété dans le cadre d’une procédure collective.
Publié le 14/04/12 par Maître Joan DRAY

Lorsque le débiteur est placé en procédure collective, il arrive qu’il détienne des biens meubles dont il n’est pas propriétaire. Tel est le cas lorsque le contrat ayant permis à la mise à disposition du bien au débiteur contient une clause réservant la propriété de ce bien jusqu’au complet paiement du prix au vendeur. Avec une telle clause, le vendeur stipule ainsi une condition suspensive au transfert de propriété. Dès lors, le cocontractant bénéficiant d’une telle clause et qui n’a pas été payer à la date du jugement d’ouverture alors qu’il a remis le bien a à cette date une double qualité : propriétaire d’un bien meuble détenu par le débiteur créancier antérieur. La loi du 12 mai 1980 a consacré le principe de l’opposabilité de la clause de réserve de propriété à la masse des créanciers en cas de règlement judicaire ou de liquidations des biens d’acquéreur des marchandises. Et, ce principe a été repris par les lois de 1985 et de 2005 à l’article L624-16 al 2, 3 et 4 du Code de commerce. Dans le cadre d’une procédure collective de son débiteur, le vendeur avec réserve de propriété peut demander la restitution de son bien dès lors que la clause de réserve de propriété a été publiée avant le jugement d’ouverture. A défaut de publicité, le vendeur devra alors intenter une action en revendication avant d’en obtenir la restitution de son bien. Cette action en revendication a pour objet de faire reconnaitre son droit de propriété sur le bien. Cet article a pour objet de rappeler les conditions permettant à un vendeur avec clause de réserve de propriété d’agir en revendication afin de faire valoir ses droits et d’obtenir la restitution de son bien.

Le sac d’embrouille de la taxe poids lourd !
Le sac d’embrouille de la taxe poids lourd !
Publié le 12/04/12 par Me Thomas CARBONNIER

Le projet de décret qui organise la répercussion de la taxe Poids Lourd (PL) au client du Transport Routier de Marchandises (TRM) est loin de ce qui avait été initialement annoncé. Le texte a été complètement réécrit par le Conseil d’Etat ! Pour toutes les prestations hors groupage ou contrat logistique global, ce serait au transporteur de calculer la majoration à faire supporter au donneur d’ordre. Pour l’instant, le texte est gelé.

Retard de paiement de facture : droit à indemnité forfaitaire plus pénalités
Retard de paiement de facture : droit à indemnité forfaitaire plus pénalités
Publié le 09/04/12 par Anthony BEM

La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 a posé une nouvelle règle concernant les pénalités dues entre professionnels en cas de retard de paiement de facture, applicable aux créances dont le délai de paiement commencera à courir après le 1er janvier 2013 (article 121 de la loi n° 2012-387 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives).

ENTREPREUNEURS, A VOS MARQUES !
ENTREPREUNEURS, A VOS MARQUES !
Publié le 08/04/12 par Benkirane

Qu’il soit artiste, écrivain, auteur, créateur, …, l’homme cherche à protéger les œuvres de l’esprit pour assurer leur pérennité comme moyen de subsistance. Le dirigeant d’entreprise, plus que quiconque, est amené à renforcer davantage la protection de sa marque et ce d’autant plus que la mondialisation du commerce et la globalisation des économies constituent avec l’innovation technologique des défis majeurs difficilement surmontables.

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