Articles pour la catégorie : droit des entreprises

Articles des blogs juridiques pour la catégorie : droit des entreprises

Les recours contre les décisions relatives aux plans de cession.
Les recours contre les décisions relatives aux plans de cession.
Publié le 22/03/12 par Maître Joan DRAY

C’est en matière de cession d’entreprise que se manifeste le plus nettement la traditionnelle tendance du droit des procédures collectives à la restriction des voies de recours, propice à l’efficacité de la cession. Depuis la loi du 26 juillet 2005, les articles L661-1et suivants du Code de commerce disposent des voies de recours ouvertes, à chacun des organes de la procédures (débiteur créancie, MP) et au tiers contre les différentes décisions rendues au cours de celles-ci. L’objet de cet article est de préciser les voies de recours ouvertes contre les décisions relatives au plan de cession (1) puis de préciser dans un second temps l’apport de la jurisprudence en la matière (2)

ENFIN UNE NOUVELLE VIE POUR LES OEUVRES NUMERIQUES INDISPONIBLES DU XX EME SIECLE...
ENFIN UNE NOUVELLE VIE POUR LES  OEUVRES NUMERIQUES INDISPONIBLES DU XX EME SIECLE...
Publié le 22/03/12 par Maître HADDAD Sabine

La France s'interresse aux oeuvres indisponibles et autorise le développement d'une oeuvre légale en vertu d'une loi (n°2012-287) du 1er mars 2012.

La cession judiciaire des contrats dans le cadre d’un plan de cession :
La cession judiciaire des contrats dans le cadre d’un plan de cession :
Publié le 20/03/12 par Maître Joan DRAY

La liquidation judiciaire est le cadre privilégié de la cession d’entreprise qui permet d’assurer le redressement de l’entité économique en même temps que l’apurement du passif du débiteur (art L642-1 C com). Mais ce rétablissement économique n’a pas lieu sous la gestion du débiteur lui-même dans la mesure où la cession organise le transfert de l’entreprise ou de certaines de ses branches d’activités saines entre les mains d’un ou plusieurs tiers qui s’engage à les maintenir à un certain niveau d’activité et d’emploi et à payer un prix, sans s’encombrer du passif qui reste, sauf exceptions, à la charge du cédant. La cession s’opère sur décision du tribunal et sans le consentement du débiteur cédant sauf cession d’une branche d’activité en sauvegarde. Elle a pour objet l’entreprise ou une partie de l’entreprise c'est-à-dire un ensemble d’actifs en exploitation et normalement destiné à le demeurer. Aussi, le tribunal ordonne-t-il, outre la cession des biens, celle des contrats nécessaires au maintien de l’activité. En effet, en application de l’article L642-7 du Code de commerce, le tribunal ordonne la cession au repreneur des contrats nécessaires au maintien de l’activité. Il s’agira dans cet article de préciser le domaine d’application de cet article ainsi que le régime de la cession de contrats.

Société en liquidation judiciaire : paiement de l’insuffisance d’actif par le dirigeant de fait
Société en liquidation judiciaire : paiement de l’insuffisance d’actif par le dirigeant de fait
Publié le 17/03/12 par Anthony BEM

Le 10 janvier 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation a défini la notion de dirigeant de fait et posé les conditions pour pouvoir condamner solidairement ce dernier ainsi que le dirigeant de droit d’une société en liquidation à payer l’insuffisance d’actifs de cette société sur leurs deniers personnels (Cass. Com., 10 janvier 2012, N° de pourvoi: 10-28067).

Condition de la cession d’actions : l’agrément de l'organe social habilité par les statuts
Condition de la cession d’actions : l’agrément de l'organe social habilité par les statuts
Publié le 17/03/12 par Anthony BEM

En principe, les actions sont librement cessibles, sauf si les statuts comprennent une clause, dite « d’agrément », qui prévoient que toute cession d’actions est subordonnée à l’agrément par la société de l’acquéreur proposé, permet de contrôler les mouvements d’actionnaires et d’écarter ainsi l’entrée dans la société de personnes jugées indésirables. Le 17 janvier 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré un principe en matière de cession d’actions de sociétés selon lequel si une clause d'agrément est stipulée dans les statuts, l'agrément d'un actionnaire doit être pur et simple de sorte que les conditions posées par l'organe social habilité à autoriser la cession sont réputées non écrites (Cass. Com., 17 janvier 2012, N° de pourvoi: 09-17212).

Le privilège des créances postérieures privilégiées.
Le privilège des créances postérieures privilégiées.
Publié le 14/03/12 par Maître Joan DRAY

Afin de sauver une entreprise en difficulté, la continuation de son activité est une nécessité fondamentale. Or, pour continuer l’activité pendant la période d’observation ou le temps qu’on cède une entreprise celle-ci va nous seulement pouvoir conclure de nouveau contrat avec des tiers mais également poursuivre les contrats conclus avec ses différents partenaires. Cependant, il faut s’attendre à ce que les cocontractants d’un débiteur en procédure collective ne participent pas spontanément à cet objectif de sauvegarde et de redressement de l’entreprise et cherche à interrompre leur relation contractuelle et que les tiers hésite également à conclure avec un débiteur placer dans le cadre d’une procédure collective. C’est dans ces conditions que la loi de 1985 a entendu inciter les créanciers qui accepteront de continuer leur relation ou de conclure de nouveau contrat avec le débiteur après le jugement d’ouverture en leur accordant un statut beaucoup plus favorable que celui des autres créanciers. La loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 a repris cette incitation en y apportant quelques modifications Ce statut favorable est aujourd’hui prévu à l’art L622-17 applicable à la sauvegarde et par renvoi de l’art L631-14 dans le redressement judiciaire et l’article L640-13 qui est spécifique à la procédure de liquidation judiciaire La loi confère ainsi un privilège à ces créanciers qui relèvent de ces textes et pas seulement une priorité de paiement. Cet article a pour objet de rappeler les conditions pour qu’une créance puisse bénéficier de ce staut de faveur avant de préciser les droits qui y sont attachés.

EFFETS DE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR LES INSTANCES EN COURS
EFFETS DE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR LES INSTANCES EN COURS
Publié le 05/03/12 par AFARKOUS Meryem

L’ouverture d’une procédure collective entraîne la suspension provisoire des poursuites. Les textes applicables en la matière prévoient que l'instance est interrompue et pourra être reprise sous certaines conditions. La poursuite de l’instance dépend de la situation procédurale du débiteur. Elle est interrompue lorsque celui-ci est défendeur. Il n’en est pas ainsi lorsqu’il est demandeur.

Requalification des résiliations de contrats en licenciements en présence de clause de subordination
Requalification des résiliations de contrats en licenciements en présence de clause de subordination
Publié le 04/03/12 par Anthony BEM

Le 18 janvier 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que l'existence d'un contrat de travail peut être déduite d'un contrat de franchise en cas de lien de subordination qui résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur (personne ou société), qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son franchisé subordonné (Cass. Soc., 18 janvier 2012, N° de pourvoi: 10-16342)

Les conditions de valadité d'une clause de non concurrence figurant dans un pacte d'actionnaires
Les conditions de valadité d'une clause de non concurrence figurant dans un pacte d'actionnaires
Publié le 23/02/12 par Mourad Medjnah

Il n'y a plus désormais de différence de traitement juridique entre l'engagement de non concurrence pris par un salarié dans un pacte d'actionnaires et l'engagement de non concurrence souscrit par ce dernier dans son contrat de travail. La clause de non concurrence figurant dans un pacte d'actionnaires doit également faire l'objet d'un versement d'une contrepartie financière au bénéfice du salarié qui s'engage, sous certaines conditions, à ne pas concurrencer l'activité professionnelle de l'entreprise qui l'emploie.

Nullité des actes de cautionnements professionnels pour non respect des formalités légales
Nullité des actes de cautionnements professionnels pour non respect des formalités légales
Publié le 18/02/12 par Anthony BEM

Le 10 janvier 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation a notamment jugé que « toute personne physique, qu’elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu’elle s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, qu’il soit commercial ou civil, des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation » (Cass. Com., 10 janvier 2012, N° de pourvoi: 10-26630)

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