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Articles des blogs juridiques

La prise d’acte de la rupture : mode autonome de rupture du contrat de travail
La prise d’acte de la rupture : mode autonome de rupture du contrat de travail
Publié le 05/07/10 par Xavier Berjot | SANCY Avocats

De manière classique, le contrat de travail peut être rompu par la démission, le licenciement ou la rupture conventionnelle. A côté de ces modes de rupture du contrat, prévus par le Code du travail, la jurisprudence a élaboré un mode de rupture autonome qui présente de grande particularités : la prise d’acte de la rupture du contrat de travail. Des développements récents de la Cour de cassation sont l’occasion de rappeler le régime de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.

LA NULLITE DES ASSEMBLEES GENERALES DE COPROPRIETE
LA NULLITE DES ASSEMBLEES GENERALES DE COPROPRIETE
Publié le 04/07/10 par Anthony BEM

A défaut de disposition légale spécifique relative à l’action en nullité des assemblées générales de copropriété, cette action relève de l’application des règles qui gouvernent le fonctionnement des assemblées en général. L’intérêt de la demande en annulation de l’assemblée est de pouvoir la fonder sur un argument unique sans qu’il soit nécessaire d’évoquer les différents motifs de nullité des décisions votées par cette même assemblée.

LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET LE BAIL COMMERCIAL
LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET LE BAIL COMMERCIAL
Publié le 03/07/10 par Maître Joan DRAY

La clause résolutoire est un aménagement contractuel résultant de la volonté des parties aux termes de laquelle le contrat cessera de produire effet par anticipation en raison des manquements et/ ou fautes du locataire aux clauses et conditions du bail. La clause résolutoire revêt une importance pratique dans la mesure où le bailleur peut sanctionner le locataire pour des motifs plus larges que les manquements traditionnels ( loyers et charges impayés etc...) La clause résolutoire a pour objet de sanctionner l'inexécution pour le cocontractant des obligations découlant du bail commercial, faute d'avoir obtempéré dans le délai d'un mois consécutif à la mise en demeure qui lui a été auparavant signifiée. La mise en application de la clause résolutoire découle de la convention, mais se trouve encadrée par des dispositions d'ordre public : l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 devenu après codification l'article L. 145-41 du Code de commerce. Cette stipulation contractuelle ne doit pas être confondue avec la résiliation de droit commun qui découle des articles 1184 et 1741 du Code civil : celle-ci peut être poursuivie judiciairement sans mise en demeure préalable, à la requête du bailleur ou du preneur, et la juridiction saisie doit apprécier la gravité de la faute alléguée au regard de la sanction encourue, alors que saisi sur le fondement de la clause résolutoire, le juge doit en principe se borner à constater l'existence et la persistance de l'infraction sans pouvoir intervenir sur la consistance de l'infraction et des sanctions envisagés. Corrélativement, la mise en application de la clause résolutoire ne doit pas être confondue avec le refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes régi par les dispositions de l'article L. 145-17 du Code de commerce. La délivrance préalable d'une mise en demeure est également requise, mais là encore la juridiction saisie dispose d'une appréciation souveraine de la gravité de la faute alléguée, à défaut par le preneur d'avoir obtempéré dans le délai légal d'un mois.

Invalidité du vote électronique d'un accord d'entreprise :
Invalidité du vote électronique d'un accord d'entreprise :
Publié le 02/07/10 par Mourot

La Cour de Cassation, dans son arrêt de la chambre sociale du 27 janvier 2010 met un coup d'arrêt dans l'évolution du vote électronique. Ainsi, de plus en plus, on a expérimenté le vote électronique notamment dans la ville de Vandoeuvre (54) par des scrutins législatifs.

LES MOYENS DE REVOCATION DU SYNDIC DE COPROPRIETE
LES MOYENS DE REVOCATION DU SYNDIC DE COPROPRIETE
Publié le 01/07/10 par Anthony BEM

Il est devenu fréquent d'entendre des critiques à l'égard des syndic de copropriété et de constater que ces derniers ne respectent pas leurs engagements ou réalisent mal leur mission de sorte que la question des moyens de révocation des syndic impose le bref rappel objet du présent article.

Le domaine de compétence du juge aux affaires familiales et du juge des enfants:1ère Civ 9 juin 2010
Le domaine de compétence du juge aux affaires familiales et du juge des enfants:1ère Civ 9 juin 2010
Publié le 28/06/10 par Maître HADDAD Sabine

La première chambre civile de la cour de cassation vient de rendre un arrêt le 9 JUIN 2010 dans lequel elle nous rappelle la distinction entre le domaine de compétence du juge des enfants et celui du juge aux affaires familiales. En l'espèce, la Cour d’appel de Rouen le 17 février 2009 avait statué sur le maintien d'une mesure d'assistance éducative d'un mineur auprès d'un tiers, (le service départemental de l'Aide sociale à l'enfance) et le droit de visite et d'hébergement demandé par la famille. La cour de cassation nous rappelle que le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative, il peut prendre, à ce titre, des mesures qui aboutissent à fixer un droit de visite et d'hébergement de la famille élargie dès lors qu'un enfant est en danger ou que ses conditions d'éducation sont gravement compromises ; qu'en déclarant la demande de Monsieur et Madame X... tendant à la fixation d'un droit de visite irrecevable, tout en ordonnant le maintien du placement de N..., la Cour d'appel a violé l'article 375-1 du Code civil...

La liberté d'expression des salariés.
La liberté d'expression des salariés.
Publié le 27/06/10 par Michèle BAUER,Avocat Bordeaux

La liberté d'expression est une liberté que détiennent les salariés. Avec internet, facebook, les blogs, une question: les salariés peuvent-ils tout dire et tout écrire sur l'employeur pour lequel ils travaillent ?

Attention à l’annulation des conventions matrimoniales entre époux signées au mépris de la Loi
Attention à l’annulation des conventions matrimoniales entre époux signées au mépris  de la Loi
Publié le 27/06/10 par Maître HADDAD Sabine

L’article 265-2 du code civil issu de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 6 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 dispose : « Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié." L'avocat aura un rôle à jouer, pour éviter l'annulation de conventions matrimoniales signer en méconnaissance de cet article. De son devoir de conseil, sa responsabilité pourrait en découler, en cas d'oubli de la Loi par les époux...

LA POSSESSION DE MEUBLES VAUT TITRE DE PROPRIETE : CONDITIONS, EFFETS ET RECOURS
LA POSSESSION DE MEUBLES VAUT TITRE DE PROPRIETE : CONDITIONS, EFFETS ET RECOURS
Publié le 26/06/10 par Anthony BEM

L'article 2276 alinéa 1er du code civil dispose qu’« en fait de meubles, possession vaut titre ». Ainsi, la possession d’un bien meuble équivaut purement et simplement pour son détenteur à un titre de propriété sans pour autant disposer d’un quelconque document écrit. Si cette règle est largement connue, ses conditions d’application le sont beaucoup moins.

Puis-je refuser d’être « Juré » ?
Puis-je refuser d’être « Juré » ?
Publié le 24/06/10 par Maître HADDAD Sabine

Au moment où l’actualité parle de la suppression des jurés populaires, pour les remplacer par des magistrats professionnels, en vue de désengorger les cours d’assises et de raccourcir les délais d’audiencement, un rappel de la situation du juré s’impose. Si la Justice est rendue « au nom du peuple français », cette notion revêt toute son importance en matière criminelle, devant une cour d’assises où des Jurés de hasard, tirés au sort sur des listes électorales, donc représentatifs du peuple Français, sont des « citoyens » au sens de l’article 254 du CPP et statuent directement. La cour d’assises en France, est une juridiction départementale qui siège en général par sessions trimestrielles ( sauf pour certaines cours très importantes comme Paris ou la Seine Saint-Denis). Elle juge les crimes les plus graves commis par des majeurs, définis comme tels par notre Code pénal.( assassinat, meurtre, empoisonnement, vols à main armée, viol…) ainsi que toutes infractions connexes à un crime principal. La question récurrente, qui nous est posée est celle de savoir si cette fonction de peut être refusée et quand devra t-elle être remplie ? Y aura-t-il des motifs de dispenses ? peut on prévoir une indemnité de juré ? Vais-je perdre mon activité si je m’absente ? etc… Dans cet article, je tenterai de répondre à ces points.

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