Lorsqu'un époux constitue une SCI immobilière à l'aide d'un emprunt financé à la fois par la communauté et par son épouse que par lui-même et reçoit la maison en bien propre avant la liquidation de la communauté, à quoi l'épouse peut-elle prétendre?
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Lorsqu'un époux constitue une SCI immobilière à l'aide d'un emprunt financé à la fois par la communauté et par son épouse que par lui-même et reçoit la maison en bien propre avant la liquidation de la communauté, à quoi l'épouse peut-elle prétendre?
La gestation pour autrui ou GPA se heurte aux principes fondamentaux du droit civil qui interdisent la marchandisation du corps. Prohibée par notre droit,considérée comme frauduleuse l’existence civile et l'identité d'enfants issus d’une GPA à l’étranger et la transcription de leur naissance sur les actes de l'Etat Civi impossible.Bien que la CEHD, 26 juin 2014 à ce titre avait condamné la France pour son refus de reconnaître la filiation, la cour de Cassation refusait encore d'autoriser la reconnaissance juridique en France des conventions de mères porteuses et de ces enfants "fantômes" L'assemblée Plénière de la cour de Cassation par décisions du 3 juillet 2015 pourvois N°15-50.002 et N°14-21.323 vient de revenir sur cette position.
La question de la priorité de l'examen des demandes a pu être rappelée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2015, pourvoi N° 14-10-868 En l'éspèce une épouse avait délivré une assignation en séparation de corps pour faute à son époux le 4 mai 2012, lequel avait par conclusions du 30 août 2012, formé reconventionnellement une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; Les juges du fond avaient prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et rejetés la séparation de corps. Pour la cour de cassation cela est conforme au texte.
La gestion des biens du mineur touche à l'administration légale. Lorsque les parents s'entendent et sont en vie, tout va bien,mais qu'en est-il en cas de conflit ou de décès sur la gestion des biens d'un mineur. Même chose en cas de succession ou de donation.
La Cour de cassation réaffirme constamment que le préjudice, pour être réparable, doit être personnel, direct et certain, peu important l'ordre dans lequel elle délivre ces trois caractères cumulatifs (Cass. 2e civ., 23 oct. 2003). Le préjudice doit donc être certain pour être réparé. Mais quand est-il lorsque le dommage est d’ores et déjà réparé par ailleurs ?
La Cour de cassation s'est prononcée le 15 avril 2015 : le prononcé d’un divorce pour altération définitive du lien conjugal ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu’à liberté de pensée, de conscience et de religion.
La présomption d'innocence est un principe constitutionnel appliqué dans les états de Droit. Quels sont ses fondements juridiques? Quelles actions judiciaires mener en cas d'atteinte la présomption d’innocence sont civiles et/ou pénales.
Sous quelles conditions les époux peuvent ils modifier leur régime matrimonial initial ?
L'indemnité d'occupation pèse sur tout indivisaire qui jouit privativement du bien indivis est due non à l'autre ou aux autres indivisaires, mais à l'indivision elle-même.Elle a pour but de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus du fait de cette jouissance exclusive du bien par un seul indivisaire, si bien que chaque indivisaire a un droit de créance sur cette indemnité.Elle trouve sa source dans l'article 815-9 du code civil.Sa prescription est de 5 ans...
La loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 (JO 7 décembre 2013) relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a envisagé des exceptions au principe d'insaisissabilité pour pallier la fraude et l’organisation d’ insolvabilité de contribuables mal intentionnés C’est dans ce contexte que les contrats d’assurance-vie sont désormais saisissables par le fisc, alors que par le passé les règles de la stipulation pour autrui empêchaient une telle saisie par principe puisque le capital assuré était une créance considérée comme ne rentrant pas dans le patrimoine du souscripteur.