La Cour juge que la prestation compensatoire doit être exécutée en somme d’argent et que l’attribution en propriété d’un bien ne peut être qu’une modalité subsidiaire de son exécution.
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La Cour juge que la prestation compensatoire doit être exécutée en somme d’argent et que l’attribution en propriété d’un bien ne peut être qu’une modalité subsidiaire de son exécution.
Quels sont les intérêts de la somme due par un héritier qui s'est rendu coupable d'un recel au cours d'un succession?
Pour évaluer la contribution à l'éducation des enfants, le juge prend-il en compte, dans les revenus du conjoint, la prestation compensatoire?
Le juge prend-il en compte, lorsqu'il évalue la prestation compensatoire, les revenus perçus au titre d'un handicap ou en réparation d'un accident du travail?
Quelle est la valeur des parts sociales cédées par un époux au cours de l'indivision? Quel montant doit-il à la communauté?
En cas de contestation des propos tenus par des enfants lors d'une audition par le juge, celui-ci est-il tenu de justifier ses conclusions? Doit-il révéler le contenu des propos tenus par l'enfant?
Lorsqu'un époux constitue une SCI immobilière à l'aide d'un emprunt financé à la fois par la communauté et par son épouse que par lui-même et reçoit la maison en bien propre avant la liquidation de la communauté, à quoi l'épouse peut-elle prétendre?
La gestation pour autrui ou GPA se heurte aux principes fondamentaux du droit civil qui interdisent la marchandisation du corps. Prohibée par notre droit,considérée comme frauduleuse l’existence civile et l'identité d'enfants issus d’une GPA à l’étranger et la transcription de leur naissance sur les actes de l'Etat Civi impossible.Bien que la CEHD, 26 juin 2014 à ce titre avait condamné la France pour son refus de reconnaître la filiation, la cour de Cassation refusait encore d'autoriser la reconnaissance juridique en France des conventions de mères porteuses et de ces enfants "fantômes" L'assemblée Plénière de la cour de Cassation par décisions du 3 juillet 2015 pourvois N°15-50.002 et N°14-21.323 vient de revenir sur cette position.
La question de la priorité de l'examen des demandes a pu être rappelée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2015, pourvoi N° 14-10-868 En l'éspèce une épouse avait délivré une assignation en séparation de corps pour faute à son époux le 4 mai 2012, lequel avait par conclusions du 30 août 2012, formé reconventionnellement une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; Les juges du fond avaient prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et rejetés la séparation de corps. Pour la cour de cassation cela est conforme au texte.
La gestion des biens du mineur touche à l'administration légale. Lorsque les parents s'entendent et sont en vie, tout va bien,mais qu'en est-il en cas de conflit ou de décès sur la gestion des biens d'un mineur. Même chose en cas de succession ou de donation.