
Le législateur congolais retient trois régimes matrimoniaux entièrement et limitativement organisés par la loi qui sont : Régime de la séparation des biens ; Régime de la communauté réduite aux acquêts ; et Régime de la communauté universelle. Quel que soit le régime matrimonial choisi par les époux, la gestion du patrimoine commun et propre est présumée confiée au mari, à moins qu’il en ait été convenu autrement. Cet article essaie donc de traiter les exceptions à ce principe de gestion maritale en droit congolais des régimes matrimoniaux à l’aune des principes de l’égalité entre l’homme et la femme et celui de la parité.