
La réception met un terme aux travaux et, comme tout acte juridique, a des effets importants tant à l'égard du maître de l'ouvrage que de l'entrepreneur.
Articles des blogs juridiques pour la catégorie : droit de l'immobilier
La réception met un terme aux travaux et, comme tout acte juridique, a des effets importants tant à l'égard du maître de l'ouvrage que de l'entrepreneur.
Dans un de mes articles, il était indiqué que le bailleur avait toujours le droit de rétracter son refus de renouvellement et d'offrir un nouveau bail tant que le locataire ne s'est pas réinstallé. Certains propriétaires veulent éviter le paiement de l'indemnité d'éviction et accepte définitivement de renouveler le bail commercial du locataire. Cet article précise ce qu'il faut entendre par "le locataire est encore dans les lieux". Certains locataires envisagent rapidement le déménagement pour pouvoir obtenir le paiement de l'indemnité fixée par le Tribunal. Cette situation est parfois conflictuelle, le bailleur considérant que le locataire est toujours dans les lieux.
Ce type de clause est fréquemment envisagée pour aménager une rupture contractuelle . Son domaine de prédilection se retrouve dans le bail de location en cas non-paiement du loyer . On pourrait la qualifier de clause de résiliation automatique du contrat en cas de manquement à une obligation contractuelle par l'une des parties.sauf pour le juge à différer son exécution par l’octroi de délais de paiement...
Le bail locatif met à la charge des parties (bailleur et preneur) un certain nombre d’obligations (art. 1728 Code Civil). Parmi les obligations qui sont à la charge du preneur il y a celle de l’usage paisible de la chose louée en « bon père de famille ». Cette règle est posée par l'article 1728 du Code civil et est complétée par l'article 1732 dudit code qui dispose que le preneur est responsable des pertes et dégradations survenant pendant la durée du bail. Ce dispositif a pour objet d'interdire au preneur tout abus de jouissance et de réparer les pertes et dégradations qui pourraient en résulter. Lorsque le contrat n'interdit pas la modification des lieux, la seule obligation du locataire est de remettre les lieux en l'état à la fin du bail (Cass. 3e civ., 13 janv. 1999). Sont réputées abusives, les clauses tendant à porter atteinte à la libre jouissance des lieux : interdiction d'usage de l'ascenseur, de l'escalier principal ou l'obligation d'utilisation de l'escalier de service pour les ouvriers, les gens de service, ou l'obligation de libre accès au bailleur ou préposés ou de remettre les clefs du logement à un tiers en cas d'absence(Recommandation de la commission des clauses abusives n° 2000-01, 17 févr. 2000, no 12, BOCCRF 22 juin 2000, no 7, p. 353). L'abus de jouissance peut être défini comme le fait d'user de la chose louée dans des conditions anormales ou excessives emportant une dépréciation de la chose ou une gêne pour le bailleur ou les tiers. Quelle est l’étendue de cette interdiction ? Quels éléments permettent de mettre en cause la responsabilité du locataire ?
Par un arrêt récent rendu le 19 décembre 2012, la Cour de cassation est venue rappeler et préciser les conditions de la résiliation de plein droit d'un bail commercial en raison de la survenance d'un incendie.
Par un arrêt du 10 octobre 2012, la Cour de cassation rappelle les conséquences juridiques de l’exercice du droit de préemption par une commune sur une promesse de vente.
Par un arrêt du 24 octobre 2012, la Cour de cassation à l’occasion de rappeler ce que recouvre le prix forfaitaire et définitif d’un contrat de construction d'une maison individuelle (CCMI) avec fournitures de plan.
Par un arrêt du 20 septembre 2012, la Cour administrative d’appel de Paris rappelle que l’Etat est débiteur d’une véritable obligation de résultat à l’égard des personnes titulaires du droit au logement opposable.
Par un arrêt du 20 novembre 2012, la Cour de cassation rappelle que le droit de tout propriétaire d'user librement de son lot privatif doit être concilié avec l’intérêt collectif des autres copropriétaires.
Par un arrêt du 7 novembre 2012, la Cour de cassation a l’occasion de préciser le champ d’application de l’article 1792 du code civil qui prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit pendant dix ans des dommages qui compromettent sa solidité ou le rendent impropre à sa destination.