Depuis l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, l’article L 1235-3 du Code du travail fixe un barème de l’indemnité à la charge de l’employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s’impose au juge.
Le montant est compris entre un minimum et un maximum, variant en fonction de l’ancienneté du salarié, le minimum étant moins élevé pour les 10 premières années d’ancienneté si l’employeur occupe moins de 11 salariés.
Fortement décrié, ce barème a pourtant été validé par le Conseil constitutionnel (décision n°2018-761 du 21 Mars 2018) et s’applique à tous les licenciements prononcés depuis le 24 septembre 2017.
La question de la validité de ce dispositif au regard de l’Organisation internationale du travail s’est posée, et le Conseil de Prud’hommes de Troyes notamment par un jugement n°18/00036 en date du 13 décembre 2018 a considéré que ce « barème viole la charte sociale européenne et la convention n°158 de l’OIT » ;
jugeant en conséquence que « les barèmes prévus à l’article L 1235-3 du Code du travail sont donc inconventionnels ».