Notre droit connaît deux formes de filiations, l'adoption plénière qui fait disparaître la filiation de la naissance, et l'adoption simple, qui implique la coexistence de la filiation de la naissance avec la filiation adoptive.
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Notre droit connaît deux formes de filiations, l'adoption plénière qui fait disparaître la filiation de la naissance, et l'adoption simple, qui implique la coexistence de la filiation de la naissance avec la filiation adoptive.
Dans son livre « les fossoyeurs » dont Le Monde a publié le lundi 24 janvier des extraits, le journaliste indépendant Victor CASTANET décrit tout un système iincroyable.
Le rapport des libéralités a pour finalité d’assurer l’égalité du partage. Les donations entre vifs sont présumées rapportables, sauf volonté contraire du de cujus.
Le rapport est une institution du droit successoral selon laquelle l’héritier, appelé avec d’autres à recueillir une succession, doit remettre dans la masse succession les biens dont le défunt l’avait gratifié.
La notion d'« abus frauduleux » n'est pas définie par le législateur. Contrairement à l'escroquerie où le seul mensonge n'est pas constitutif des manœuvres frauduleuses exigées par la loi.
En vertu de l’article 792 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, l’héritier qui s’est rendu coupable de recel en dissimulant la donation de deniers employés.
La succession s’ouvre par le décès. Elle est transmise aux héritiers déterminés par la loi ou par les successeurs désignés par le défunt, sauf réserve héréditaire des descendants ou du conjoint survivant.
Lorsque le pacte tontinier compris dans l’acte d’achat de l’appartement constitue une donation déguisée du défunt en faveur de son épouse, cette donation est soumise au rapport.
L’indivision est la situation juridique d’un bien ou d’un ensemble de biens sur lequel s’exercent conjointement plusieurs droits de même nature sans division, ni localisation matérielle des parts individuelles de chacun des indivisaires.
Une veuve et quatre enfants se disputent sur le traitement liquidatif de cessions de parts sociales en nue-propriété consenties au profit de ces derniers à parts égales par leur défunt mari et père.