Articles pour la catégorie : droit civil & familial

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DEFINITION DU RECEL SUCCESSORAL
DEFINITION DU RECEL SUCCESSORAL
Publié le 19/11/13 par Maître HADDAD Sabine

Le recel successoral est défini par l'article 778 du code civil, auquel la jurisprudence a apporté diverses précisions: présentation et analyse du délit civil.

QUAND REINTEGRER UNE ASSURANCE-VIE DANS L'ACTIF SUCCESSORAL ?
QUAND REINTEGRER UNE ASSURANCE-VIE DANS L'ACTIF SUCCESSORAL ?
Publié le 18/11/13 par Maître HADDAD Sabine

On a coutume de rappeler que l'assurance-vie est hors succession et donc que son capital n'entrera pas dans l'actif successoral. Divers mécanismes juridiques permettent de tempérer ce principe. Cependant dans des situations précises, une réintégration des primes manifestement exagérées ou de l'intégralité du contrat reste possible. La preuve sera alors l'élément essentiel du débat.

LE COMPTE JOINT ET SA SAISIE ATTRIBUTION
LE COMPTE JOINT ET SA SAISIE ATTRIBUTION
Publié le 18/11/13 par Maître HADDAD Sabine

La saisie-attribution sur compte bancaire vise des créances d'argent, reconnues par décision de justice. Elle suppose une procédure particulière Comment opérer une saisie du compte joint ?

Les sanctions du recel successoral lors des opérations de partage d'une succession
Les sanctions du recel successoral lors des opérations de partage d'une succession
Publié le 18/11/13 par Anthony BEM

Le recel successoral est sanctionné en justice en cas de détournement des biens, des actifs ou des droits d'une succession par un héritier au détriment de ses cohéritiers.

Les conditions du recel successoral et de l’action contre l’héritier receleur
Les conditions du recel successoral et de l’action contre l’héritier receleur
Publié le 18/11/13 par Anthony BEM

Le recel successoral est un délit civil constitué par un détournement des biens, des actifs ou des droits d'une succession par un héritier au détriment de ses cohéritiers. Il suppose un élément matériel et un élément intentionnel pour être sanctionné en justice.

Le rapport à la succession des primes de contrat d’assurance-vie telles des donations
Le rapport à la succession des primes de contrat d’assurance-vie telles des donations
Publié le 18/11/13 par Anthony BEM

Le 25 septembre 2013, la Cour de cassation a jugé que les sommes obtenues de contrats d’assurance vie peuvent constituer des donations déguisée dans le cadre du règlement et du partage des successions dont seul le montant des primes versées par le souscripteur est à réintégrer dans l’actif successoral en vue du rapport et de la réduction (Cass. Civ. I, 25 septembre 2013, N° de pourvoi: 12-20647)

DESHERITER OU AVANTAGER LE CONJOINT PAR TESTAMENT C'EST POSSIBLE.
DESHERITER OU AVANTAGER LE CONJOINT PAR TESTAMENT C'EST POSSIBLE.
Publié le 14/11/13 par Maître HADDAD Sabine

comment avantager ou désavantager le conjoint ? Le testament reste un bon moyen surtout en présence d'enfants: explications

TRONQUER L'EQUITE OU DESHERITER SES ENFANTS C'EST POSSIBLE..
TRONQUER L'EQUITE OU DESHERITER SES ENFANTS C'EST POSSIBLE..
Publié le 13/11/13 par Maître HADDAD Sabine

La France est le pays de la « réserve », si bien que l'envie de déshériter ses enfants est en principe inconcevable, ceux-ci bénéficiant d'une part minimale sur la succession dite part réservataire. Notre droit successoral protège en effet enfants et conjoints en leur réservant une part minimum d'héritage, si bien que chaque personne ne peut, disposer librement que de sa "quotité disponible", (le reste de l'héritage). Cependant divers procédés permettent de limiter voir de déshériter son enfant au profit d'un autre ou d'un tiers.

LA SAISIE-ATTRIBUTION DU COMPTE JOINT PAR L' HUISSIER
LA SAISIE-ATTRIBUTION DU COMPTE JOINT PAR  L' HUISSIER
Publié le 05/11/13 par Maître HADDAD Sabine

La saisie-attribution sur compte bancaire vise des créances d'argent, reconnues par décision de justice. Elle suppose une procédure particulière

DU RAPPORT PARTICULIER DE CERTAINES DONATIONS
DU RAPPORT PARTICULIER DE CERTAINES DONATIONS
Publié le 03/11/13 par Maître HADDAD Sabine

En principe le rapport des donations dans la succession est égal à la valeur du bien donné au moment du partage, selon l'état de ce même bien au moment de la donation. Sera donc prise en compte la moins-value ou la plus-value acquise par le bien donné, mais en vertu de la seule inflation et uniquement en fonction de l'état du bien au moment de la donation. Si le bien a été vendu avant le décès, c'est la valeur du bien au moment de la vente par rapport à son état au moment de la donation qui sera considérée. Si un héritier a racheté un autre bien avec le produit de la cession, c'est la valeur de ce bien lors du décès qui sera rapportée à la succession au prorata du montant réinvesti. Pourtant 3 particularités sont à rappeler...

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