La première chambre civile de la cour de Cassation a rendu le 23 octobre 2013, pourvoi N° 12-21-556 un arrêt rappelant que la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n’a pas pour effet de conférer à l’occupation du logement conjugal par l’un d’eux un caractère onéreux avant la date de l’ordonnance de non-conciliation.